Adopté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants
Amendement n° CS1043
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En clair
Erwan Balanant a déposé cet amendement le 21 sept. 2026, sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants ». Il a été adopté en commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales le 22 sept. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 345 sur 1 050amendements dont le sort est connu, en commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Ce qu'il propose
Le dispositif
Après le mot :
« filiation »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« peut être contestée à l’encontre de l’auteur du viol. Le fait d’apporter la preuve que la filiation est établie à l’égard d’une personne condamnée définitivement pour un viol qui a conduit à la naissance de l’enfant suffit pour faire annuler l’établissement de la filiation. Seul l’enfant, à sa majorité, peut demander l’établissement ou le rétablissement de la filiation à l’égard de la personne condamnée. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Cet amendement procède à une réécriture de l’article 37 afin que le mécanisme de remise en cause de la filiation entre un enfant et un de ses parents qui aurait été reconnu coupable d’un viol qui a conduit à la naissance de cet enfant soit effectif. La filiation éventuellement établie à la naissance ou antérieurement à la naissance de l’enfant pourra être contestée en apportant la preuve que la personne a été définitivement condamnée pour un viol qui a conduit à la naissance de l’enfant. Le droit de faire établir ou de rétablir la filiation à l’égard du parent condamné est réservé au seul enfant concerné lorsqu’il atteint la majorité.
Son sort
- Sort décidé le
Auteur
Erwan Balanant Dem · Rapporteur
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3106
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO884839B3106P0D1N001043
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PIONANR5L17B3106