Retiré
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants
Amendement n° CS457
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En clair
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) a déposé cet amendement le 17 sept. 2026, avec 5 cosignataires, sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants ». Il a été retiré le 22 sept. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 345 sur 1 050amendements dont le sort est connu, en commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Après l’article 222‑22‑3 du code pénal, il est inséré un article 222‑22‑4 ainsi rédigé :
« Art. 222‑22‑4. – Le fait de faire publiquement l’apologie du viol, de l’inceste, des autres agressions sexuelles prévues aux articles 222‑22 à 222‑33‑1 du code pénal et de l’atteinte sexuelle prévue à l’article 227‑25, sur un mineur, y compris lorsqu’ils sont présentés comme fictifs, imaginaires ou mis en scène, est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
« Constitue une apologie au sens du présent article tout propos, écrit, image, représentation ou communication au public par tout moyen, ayant pour objet ou pour effet de présenter favorablement, de justifier ou de banaliser la commission des infractions définies au premier alinéa de cet article.
« Lorsque les faits sont commis par un moyen de communication au public en ligne, les peines sont portées à 7 ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende.
« Les personnes physiques coupables encourent également la peine complémentaire suivante : l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ou de prévention des violences sexuelles.
« Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121‑2 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38, les peines mentionnées à l’article 131‑39. »
II. – Le paragraphe 1er du chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 est complété par un article 24 ter ainsi rédigé :
« Art. 24 ter. – Sont punis de 5 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article 23, font publiquement l’apologie des infractions de viol, d’inceste, d’agressions sexuelles ainsi que de toute atteinte sexuelle commise sur un mineur, définies et réprimées aux articles 222‑22 à 222‑33‑1 et 227‑25 du code pénal. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent amendement des députés Droite Républicaine vise à renforcer la protection des mineurs contre la banalisation, la justification et la promotion des violences sexuelles dont ils peuvent être victimes, en créant une infraction spécifique d’apologie des actes pédocriminels, y compris lorsque ceux-ci sont présentés sous une forme fictive, imaginaire ou mise en scène.
Les récentes controverses suscitées par la diffusion et la commercialisation de certaines œuvres mettant en scène des relations sexuelles entre adultes et mineurs ont mis en lumière les limites du droit existant face à des contenus susceptibles de présenter favorablement, de justifier ou de banaliser des violences sexuelles commises sur des enfants. La circonstance que de tels faits soient présentés comme relevant de la fiction ne saurait, à elle seule, faire obstacle à une réflexion sur les limites que la protection des mineurs impose à la liberté d’expression et de création.
Le présent amendement entend ainsi établir une distinction claire entre la représentation d'une infraction dans une œuvre et son apologie. Il ne s’agit pas d’interdire la fiction ou la représentation d’actes criminels, mais de sanctionner les propos, écrits, images, représentations ou communications au public qui ont pour objet ou pour effet de présenter favorablement, de justifier ou de banaliser la commission de violences sexuelles sur des mineurs.
À cette fin, le I crée dans le code pénal une infraction spécifique d’apologie publique du viol, de l’inceste, des agressions sexuelles et de certaines atteintes sexuelles commis sur un mineur. Cette infraction est également constituée lorsque ces faits sont présentés comme fictifs, imaginaires ou mis en scène, dès lors que le contenu en cause répond aux critères de l’apologie définis par le présent article.
Afin de tenir compte de la particulière facilité de diffusion et de la capacité de propagation des contenus numériques, les peines sont aggravées lorsque les faits sont commis au moyen d’un service de communication au public en ligne. Des peines complémentaires sont également prévues, notamment un stage de responsabilité parentale ou de prévention des violences sexuelles, ainsi que des sanctions applicables aux personnes morales pénalement responsables.
Le II assure, en complément, l’articulation de ce dispositif avec la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, afin de permettre la répression de l’apologie de ces infractions lorsqu’elle est commise par l’un des moyens de publicité visés par cette loi.
Cet amendement poursuit ainsi un objectif de protection des mineurs et de prévention des violences sexuelles en donnant au juge les moyens de sanctionner non seulement la commission de ces infractions, mais également leur justification, leur promotion ou leur banalisation publique lorsqu’elles sont susceptibles de contribuer à leur normalisation dans l’espace social.
Son sort
- Sort décidé le
Auteurs 6
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) DR
- DR 5
Les 5 cosignataires
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3106
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO884839B3106P0D1N000457
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PIONANR5L17B3106