amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants
Amendement n° CS397
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En clair
Stella Dupont a déposé cet amendement le 17 sept. 2026, sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants ». Il n'a pas été soutenu en commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales le 23 sept. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 345 sur 1 050amendements dont le sort est connu, en commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Ce qu'il propose
Le dispositif
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« – Les mots : « , sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, » sont supprimés ; »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent amendement vise à supprimer la condition imposant à la victime d’avoir rompu tout lien avec l’auteur des faits pour bénéficier de la carte de séjour temporaire "vie privée et familiale".
Cette condition apparaît particulièrement inadaptée dès lors que le présent article étend le bénéfice de ce titre de séjour aux victimes de violences sexuelles, de mutilations sexuelles, d’inceste, de torture ou d’actes de barbarie. Dans de nombreuses situations de violences sexuelles ou intrafamiliales, la victime peut en effet demeurer liée à l’auteur des faits pour des raisons familiales, parentales, matérielles ou économiques.
Sa suppression est également justifiée pour les victimes de traite des êtres humains et de proxénétisme, auxquelles cette condition s’applique actuellement. Elle ne dispense en rien la personne concernée d’établir sa situation dans le cadre de l’instruction de sa demande. Le bénéfice du dispositif demeure notamment subordonné au dépôt d’une plainte contre l’auteur des faits ou au témoignage dans le cadre d’une procédure pénale.
Exiger, en complément, que la victime apporte la preuve qu’elle a rompu « tout lien » avec l’auteur constitue ainsi une condition supplémentaire susceptible de faire obstacle à sa protection, alors même que sa situation de victime est examinée dans le cadre de la procédure.
Son sort
- Sort décidé le
L'amendement identique, discuté avec lui
- N° CS429 · Danielle Simonnet Rejeté
Autrice
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3106
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO884839B3106P0D1N000397
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PIONANR5L17B3106