Adopté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants
Amendement n° CS246
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En clair
Constance de Pélichy a déposé cet amendement le 17 sept. 2026, avec 2 cosignataires, sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants ». Il a été adopté en commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales le 22 sept. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 345 sur 1 050amendements dont le sort est connu, en commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Ce qu'il propose
Le dispositif
Le code civil est ainsi modifié :
1° Après l’article 212, il est inséré un article 212‑1 ainsi rédigé :
« Art. 212‑1. – L’époux qui fait l’objet, d’une ordonnance de protection délivrée en application de l’article 515‑9, ou qui est condamné définitivement, comme auteur ou complice, à une peine criminelle ou correctionnelle pour tortures et actes de barbarie, violences volontaires, viol ou agression sexuelle sur la personne de son conjoint, d’un enfant, d’un ascendant, d’un descendant, d’un frère ou d’une sœur de son conjoint, ou pour s’être volontairement abstenu d’empêcher, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 223‑6 du code pénal, un crime ou un délit contre l’intégrité corporelle de l’une de ces personnes, d’où il est résulté la mort, ne peut se prévaloir à l’encontre de son conjoint du devoir de secours prévu à l’article 212, sauf décision spécialement motivée du juge. » ;
2° Après l’article 255, il est inséré un article 255‑1 ainsi rédigé :
« Art. 255‑1. – Dans les cas mentionnés à l’article 212‑1, la pension alimentaire mentionnée au 6° de l’article 255 n’est pas due par l’autre époux au bénéfice de l’époux condamné, sauf décision spécialement motivée du juge. » ;
3° Après l’article 270, il est inséré un article 270‑1 ainsi rédigé :
« Art. 270‑1. – Dans les cas mentionnés à l’article 212‑1, la prestation compensatoire prévue à l’article 270 n’est pas due au bénéfice de l’époux condamné, sauf décision spécialement motivée du juge. ».
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le droit français a déjà posé, à deux reprises, le principe selon lequel rien ne peut être dû à l'auteur de violences par sa victime. La loi du 30 juillet 2020 a étendu l'indignité successorale à l'époux condamné pour violences graves sur son conjoint, le privant de l'héritage et de la pension de réversion au décès de ce dernier. La loi du 31 mai 2024 pour une justice patrimoniale au sein de la famille a créé, sur le même fondement, l'indignité matrimoniale, qui prive l'époux condamné pour tortures, viol ou agression sexuelle sur son conjoint des avantages prévus par leur contrat de mariage.
Le devoir de secours, la prestation alimentaire et la prestation compensatoire échappent encore à ce principe. Prévu à l'article 212 du code civil, le devoir de secours se traduit pendant l'instance de divorce par une pension alimentaire que le juge peut imposer à la victime au bénéfice de son agresseur, parfois pendant plusieurs années. La prestation compensatoire n'est pas mieux protégée : l'article 270 ne permet au juge de la refuser que par équité, dans un divorce prononcé aux torts exclusifs, ce qui laisse sans réponse les cas où le divorce n'est pas prononcé pour faute.
Cet amendement vise à combler ces limites en reprenant une partie des faits déjà retenus par la loi de 2024 sur l'indignité matrimoniale, et le mécanisme de la loi de 2020 sur l'indignité successorale, afin que l'époux condamné pour tortures, actes de barbarie, violences volontaires, viol ou agression sexuelle sur son conjoint ou sa famille ne puisse plus se prévaloir du devoir de secours, de la pension alimentaire due pendant l'instance, ni de la prestation compensatoire, sauf décision spécialement motivée du juge.
Son sort
- Sort décidé le
Auteurs 3
- LIOT 2
Les 2 cosignataires
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3106
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO884839B3106P0D1N000246
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PIONANR5L17B3106