Retiré

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants

Amendement n° CS212

Sylvie Bonnet DR · Après l'article 12

En clair

Sylvie Bonnet a déposé cet amendement le 17 sept. 2026, avec 6 cosignataires, sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants ». Il a été retiré le 21 sept. 2026.

Adoptés sur ce texte
345 sur 1 050amendements dont le sort est connu, en commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales

Ce qu'il propose

Le dispositif

L’article 712‑16‑1 du code de procédure pénale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la personne a été condamnée pour des violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, l’information prévue au troisième alinéa est obligatoire avant toute décision susceptible d’entraîner la cessation temporaire ou définitive de son incarcération. Cette information précise la nature de la mesure envisagée et rappelle à la victime ou à la partie civile qu’elle peut présenter des observations écrites, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, dans le délai prévu au même alinéa.

« La juridiction informe sans délai la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, de la décision rendue. Lorsque celle-ci entraîne la cessation temporaire ou définitive de l’incarcération, cette information intervient avant sa mise en œuvre et précise la date de sortie ainsi que la nature et la durée des obligations et interdictions imposées au condamné pour assurer la protection de la victime. Toute modification de cette date lui est communiquée sans délai.

« Les informations prévues aux deux alinéas précédents sont délivrées par tout moyen permettant d’en conserver une trace au dossier. Elles ne sont pas adressées à la victime ou à la partie civile qui a expressément fait connaître son souhait de ne pas être informée des modalités d’exécution de la peine. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement vise à garantir aux victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales le droit d'être informées avant toute décision susceptible de rendre à la personne condamnée sa liberté, fût-ce pour un temps.

Il rend ainsi obligatoire de porter à la connaissance de la victime la mesure envisagée et la faculté qui lui est ouverte de présenter des observations, afin que la juridiction puisse, avant de statuer, entendre ses craintes et mesurer les besoins de protection qui sont les siens.

Il prévoit en outre que lui soient communiqués la décision rendue, la date de la sortie ainsi que les obligations et interdictions destinées à la protéger.

La victime pourra ainsi se préparer à cette libération plutôt que de la découvrir, et savoir précisément de quelles protections elle dispose. Cette information demeure toutefois à sa main : elle est libre de ne pas la recevoir si elle le souhaite.

Son sort

Sort décidé le

Auteurs 7

Sylvie Bonnet DR

Les 6 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3106

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO884839B3106P0D1N000212
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17B3106