Rejeté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants
Amendement n° CS23
L'amendement sur le site de l'Assemblée (nouvel onglet)Les autres amendements de ce texte →
En clair
Sylvie Bonnet a déposé cet amendement le 14 sept. 2026, avec 9 cosignataires, sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants ». Il a été rejeté en commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales le 21 sept. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 345 sur 1 050amendements dont le sort est connu, en commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Après le premier alinéa de l’article 222-33-2-2 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La peine complémentaire d’inéligibilité prévue au 2° de l’article 131-26 est prononcée de plein droit pour une durée ferme à perpétuité à l’encontre de toute personne coupable des infractions prévues au présent article. La juridiction ne peut déroger à cette peine ou en réduire la durée que par une décision spécialement motivée. »
II. – L’article L. 199 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est inéligible de plein droit et à perpétuité toute personne condamnée à la peine complémentaire d'inéligibilité prévue à l'article 222-33-2-2 du code pénal, sous réserve d’une décision contraire et spécialement motivée de la juridiction pénale. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
La confiance accordée par les citoyens à leurs représentants politiques exige de ces derniers une exemplarité irréprochable. L’exercice d’un mandat électoral ou d’une fonction publique ne saurait être conciliable avec des faits de harcèlement sexuel, qui constituent des atteintes graves à l’intégrité et à la dignité des personnes.
Le présent amendement entend par conséquent consacrer la sévérité indispensable face à ces comportements en modifiant simultanément le code pénal et le code électoral.
Il instaure ainsi le principe du prononcé automatique d'une peine complémentaire d'inéligibilité à vie et met en cohérence le régime des incapacités électorales en inscrivant explicitement cette cause d'inéligibilité définitive, garantissant ainsi que toute personne condamnée sans aménagement accordé par le juge pénal ne puisse se porter candidate à une élection.
Conformément aux exigences constitutionnelles relatives à l'individualisation des peines, le juge conserve la faculté d'en écarter le prononcé ou d'en réduire la durée, à la condition expresse de rendre une décision spécialement motivée.
Son sort
- Sort décidé le
Auteurs 10
- DR 9
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3106
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO884839B3106P0D1N000023
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PIONANR5L17B3106