Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité

Amendement n° CS373

Philippe Latombe Dem · Article 17

En clair

Philippe Latombe a déposé cet amendement le 5 sept. 2025, sur le texte « Projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité ». Il a été rejeté en commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité le 9 sept. 2025.

Adoptés sur ce texte
244 sur 505amendements dont le sort est connu, en commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité

Ce qu'il propose

Le dispositif

Substituer à l’alinéa 18 les cinq alinéas suivants :

« L’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information opère le guichet unique de déclaration de tout incident mentionné au premier alinéa. Elle transmet sans délai aux administrations concernées selon les obligations légales des personnes mentionnées à l’article 14 de la loi n° les notifications prévues aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas.

« En particulier, lorsque la notification est réalisée par l’entité assujettie au guichet unique de déclaration prévu ci-dessus, l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information a la charge :

« – de transmettre aux autorités compétentes les déclarations des incident majeurs prévus à l’article 19 du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier;

« – de transmettre à l’autorité de contrôle visée à l’article 55 ou 56 du règlement (UE) 2016/679 (la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) les notifications des violations de données personnelles prévues aux articles 33 et 34 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et 83-II de la Loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978.

« Dans tous les cas, les délais impartis pour ces notifications prévus par les législations applicables sont considérés comme satisfaits si la notification est réalisée dans les délais impartis auprès du guichet unique de déclaration prévu ci-dessus. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Comme le souligne l’alinéa 14 de cet article, un incident important peut avoir des conséquences graves, ce qui justifie que les autorités compétentes du secteur d’activité concerné et éventuellement la CNIL en soient informées afin de prendre les mesures nécessaires.

Selon le principe du « dites-le nous une fois » et afin que l’entité victime de l’incident important se concentre sur son traitement, l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, première destinatrice de la notification doit assurer la transmission des notifications aux administrations ou autorités concernées.

L’entité victime sera réputée avoir rempli les obligations légales de notification propres à son activité par la notification de l’incident au guichet unique opéré par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information.

Amendement travaillé avec le Cybercercle.

Son sort

Sort décidé le

Auteur

Philippe Latombe Dem

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 1112

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO866672B1112P0D1N000373
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B1112