Adopté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de simplification de la vie économique
Amendement n° CS1453
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En clair
Christophe Naegelen a déposé cet amendement le 23 mars 2025, sur le texte « Projet de loi de simplification de la vie économique ». Il a été adopté en commission des affaires économiques le 25 mars 2025.
- Adoptés sur ce texte
- 350 sur 1 487amendements dont le sort est connu, en commission des affaires économiques
Ce qu'il propose
Le dispositif
Le code des assurances est ainsi modifié :
1° Le sixième alinéa de l’article L. 125‑6 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le refus de souscription émis par l’entreprise d’assurance mentionne la possibilité de saisir le bureau central de tarification et précise les modalités de sa saisine. » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le bureau central de tarification est tenu de statuer sur les demandes qui lui sont adressées dans un délai d’un mois. » ;
2° L’article L. 212‑1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le refus de souscription émis par l’entreprise d’assurance mentionne la possibilité de saisir le bureau central de tarification et précise les modalités de sa saisine. » ;
b) La dernière phrase du second alinéa est complétée par les mots : « dans un délai d’un mois » ;
3° L’article L. 215‑1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le refus de souscription émis par l’entreprise d’assurance mentionne la possibilité de saisir le bureau central de tarification et précise les modalités de sa saisine. » ;
b) Le deuxième alinéa est complétée par une phrase ainsi rédigée : « Le bureau central de tarification est tenu de statuer sur les demandes qui lui sont adressées dans un délai d’un mois. » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 215‑2 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le refus de souscription émis par l’entreprise d’assurance mentionne la possibilité de saisir le bureau central de tarification et précise les modalités de sa saisine. » ;
b) Au début de la seconde phrase, le mot : « Il » est replacé par les mots : « Le bureau central de tarification » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il est tenu de statuer sur les demandes qui lui sont adressées dans un délai d’un mois. » ;
5° Les articles L. 220‑5, L. 243‑4 et L. 252‑1 sont ainsi modifiés :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le refus de souscription émis par l’entreprise d’assurance mentionne la possibilité de saisir le bureau central de tarification et précise les modalités de sa saisine. » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bureau central de tarification est tenu de statuer sur les demandes qui lui sont adressées dans un délai d’un mois. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le bureau central de tarification (BCT) est une autorité administrative créée par la loi n° 58‑208 du 27 février 1958. L’objectif du législateur était de faire respecter l’obligation d’assurance de responsabilité civile automobile : toute personne physique ou morale, assujettie à cette obligation qui, ayant sollicité la souscription d’un tel contrat auprès d’une entreprise d’assurance s’était vu opposer un refus, pouvait saisir le BCT. Ce dernier, après étude du dossier, fixait le tarif moyennant lequel ladite entreprise, choisie par l’assujetti, devait garantir cet assujetti.
Il existe actuellement six domaines d’assurances obligatoires dans lesquels la saisine d’un BCT est possible :
- l’assurance couvrant les risques de catastrophes naturelles (art. 125‑6) ;
- l’assurance couvrant les risques de responsabilité civile résultant de l’emploi de véhicules terrestres à moteur (art. L. 212‑1) ;
- l’assurance habitation du locataire (art. L. 215‑1) ou du propriétaire (art. L. 215‑2) ;
- l’assurance des engins de remontée mécanique (art. L. 220‑5) ;
- l’assurance des travaux de construction (art. L. 243‑4) ;
- l’assurance de responsabilité civile médicale (art. L. 252‑1).
Afin de simplifier le recours au BCT, le présent amendement tend à imposer à l’assureur qui refuse la souscription d’un contrat d’assurance obligatoire d’indiquer à l’assuré que ce dernier a la possibilité de saisir le BCT compétent, et que celui-ci est tenu de statuer sur les demandes qui lui sont adressées dans un délai d’un mois.
Son sort
- Sort décidé le
Auteur
Christophe Naegelen LIOT · Rapporteur
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 481
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 6 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001453
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B0481