Retiré

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de simplification de la vie économique

Amendement n° CS1044

Sébastien Huyghe EPR · Article 15

En clair

Sébastien Huyghe a déposé cet amendement le 20 mars 2025, sur le texte « Projet de loi de simplification de la vie économique ». Il a été retiré le 26 mars 2025.

Adoptés sur ce texte
350 sur 1 487amendements dont le sort est connu, en commission des affaires économiques

Ce qu'il propose

Le dispositif

Après l’alinéa 13, insérer les trois alinéas suivants :

« 3° (nouveau) Le chapitre Ier du titre III du livre IV est complété par un article L. 431‑5 ainsi rédigé :

« « Art. L. 431‑5. – Lorsque le permis est accordé, le permis de construire modificatif ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de sept ans suivant la date de délivrance du permis, si les prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n’ont pas évolué de façon défavorable à son égard.

« « L’annulation, totale ou partielle, ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale pour un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables aux travaux autorisés ne fait pas obstacle, pour l’application du présent article, au maintien de l’application des règles au vu desquelles le permis de construire a été accordé. » »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Les évolutions permanentes des documents d’urbanisme créent une instabilité des règles applicables tout au long de la vie des projets auquel le présent amendement suggère de remédier.
En l’absence de disposition législative expresse régissant le régime des demandes de permis de construire modificatif, aujourd’hui, les règles applicables à une telle demande sont celles en vigueur lors de la délivrance du permis de construire modificatif.

Selon la nature des modifications apportées au projet, en cas d’évolution des règles d’urbanisme applicables, le projet doit être adapté aux nouvelles règles en vigueur. Parfois, ces dernières peuvent compromettre la conception et donc l’équilibre économique d’un projet en cours de réalisation lorsque les obligations imposées constituent une contrainte qui n’a pas pu – par nature – être anticipée.

Inspiré du régime prévu en cas d’obtention d’un permis d’aménager de lotissement, dans une logique de sécurisation des porteurs de projet, le présent amendement prévoit la cristallisation des règles d’urbanisme en vigueur lors de la délivrance du permis de construire pendant une période de sept ans suivant l’obtention de cette autorisation.

Son sort

Sort décidé le

Auteur

Sébastien Huyghe EPR

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 481

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001044
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B0481