Adopté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de simplification de la vie économique
Amendement n° CS856
L'amendement sur le site de l'Assemblée (nouvel onglet)Les autres amendements de ce texte →
En clair
Marie Lebec a déposé cet amendement le 20 mars 2025, sur le texte « Projet de loi de simplification de la vie économique ». Il a été adopté en commission des affaires économiques le 27 mars 2025.
- Adoptés sur ce texte
- 350 sur 1 487amendements dont le sort est connu, en commission des affaires économiques
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° L’article L. 641‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la société faisant l’objet de la procédure de liquidation judiciaire est titulaire d’un contrat de bail commercial, le liquidateur est tenu de libérer les locaux et de restituer ceux-ci au bailleur vides de toute occupation, mobilier et marchandises, dans un délai de deux mois suivant le prononcé du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire visé au II de l’article L. 641‑1. » »
II. – En conséquence, à l’alinéa 1, supprimer les mots :
« chapitre V du titre IV du livre Ier ».
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
La mensualisation des loyers commerciaux est le fruit d’un protocole d’accord signé en mai 2024 avec les principales fédérations de bailleurs et d’enseignes.
Aux termes de ce protocole, il est indiqué que « en contrepartie de la possibilité offerte quant au règlement mensuel des provisions trimestrielles de loyers, les parties signataires reconnaissent la nécessité de faciliter le recouvrement des loyers impayés, en limitant notamment le maintien dans les lieux de locataires défaillants entraînant l’accroissement de leurs dettes. Les signataires reconnaissent en conséquence qu’il est légitime et souhaitable d’établir et de généraliser les pratiques suivantes :
- Conditionner les délais de paiement octroyés par un juge à la condition que le locataire soit en mesure de régler sa dette locative visée par la procédure et qu’il ait repris le règlement intégral des loyers et des charges courants à la date de l’audience
- Limiter le délai de restitution des clés au bailleur, par le liquidateur judiciaire, à deux mois en cas de liquidation judiciaire. »
Ainsi, comme il en a été convenu avec l’ensemble des acteurs intéressés, et sous l’égide du Conseil National du Commerce, le protocole prévoyait, qu’en contrepartie du bénéfice de la mensualisation, une restitution des locaux dans un délai de 2 mois la récupération des locaux à l’occasion d’une procédure de liquidation judiciaire afin de permettre aux bailleurs de pouvoir louer à nouveau le local commercial.
Cette disposition prévue dès l’origine dans le protocole signé n’a pu être intégré dans le projet de loi initial, ni faire l’objet d’un amendement à l’occasion de l’examen du texte par le Sénat.
Il est ainsi proposé d’introduire cette disposition afin de retranscrire fidèlement dans les textes de loi les termes du protocole.
Son sort
- Sort décidé le
Autrice
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 481
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000856
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B0481