Tombé

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de simplification de la vie économique

Amendement n° CS827

Marie Lebec EPR · Article 24

En clair

Marie Lebec a déposé cet amendement le 20 mars 2025, sur le texte « Projet de loi de simplification de la vie économique ». Il est tombé en commission des affaires économiques le 26 mars 2025.

Adoptés sur ce texte
350 sur 1 487amendements dont le sort est connu, en commission des affaires économiques

Ce qu'il propose

Le dispositif

Après le mot :

« condition »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 4 :

« qu’il n’existe pas d’arriéré de loyer, de charges, de taxes et de redevances à la date de la demande. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

La mensualisation des loyers commerciaux est le fruit d’un protocole d’accord signé en mai 2024 avec les principales fédérations de bailleurs et d’enseignes.

Aux termes de ce protocole, il est indiqué que « Le principe d’un règlement mensuel devra répondre à l’ensemble des conditions suivantes parmi lesquelles il est précisé que le règlement mensuel concernera les provisions trimestrielles de loyer et l’ensemble des provisions trimestrielles appelées pour les charges, impôts, taxes et redevances dues par le locataire en vertu du bail. La mensualisation est acquise de manière irrévocable dès lors que le locataire est à jour, à la date de sa demande, du paiement du loyer et des charges, à l’exception de celles ayant déjà fait l’objet d’une contestation préalable. »

Ainsi, comme il en a été convenu avec l’ensemble des acteurs intéressés, et sous l’égide du Conseil National du Commerce, le bénéfice de la mensualisation aux preneurs à bail d’un local commercial ne peut s’entendre qu’à la condition d’un règlement des loyers et charges à jour.
Néanmoins, la disposition introduite par le Sénat a conditionné l’octroi de la mensualisation à tout locataire n’ayant pas fait l’objet d’une « action » judiciaire en paiement c’est-à-dire l’engagement d’un contentieux (assignation) et concerne un arriéré de loyer.
L’introduction de cette disposition va conduire à une systématisation des procédures dès le premier retard de paiement, ce qui peut s’avérer contreproductif.

La philosophie et les termes du protocole ne s’inscrivaient pas dans une démarche exclusivement et nécessairement judiciaire. L’objectif consistant, au contraire, à accorder la mensualisation à tout locataire à jour du paiement de ses loyers, charges, taxes et redevances.
Afin d’éviter tout accroissement des procédures et encombrement des tribunaux, il est proposé de remplacer le mot « action », qui s’entend juridiquement de l’engagement d’une procédure judiciaire, par les mots « arriéré de loyer, charges, taxes et redevances ».

Le 4e alinéa de l’article 24 serait ainsi rédigé : « Le paiement mensuel du loyer est de droit lorsque le preneur à bail d’un local commercial au sens du 2° du III de l’article 231 ter du code général des impôts, en fait la demande, à la condition qu’il n’existe pas d’arriéré de loyer, charges, taxes et redevances, à la date de la demande. Cette demande prend effet à compter de la prochaine échéance de paiement du loyer prévue par le bail. »

Cette clarification permettrait de lever toute ambiguïté quant à une interprétation sujette à contentieux.

Son sort

Sort décidé le

Autrice

Marie Lebec EPR

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 481

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000827
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B0481