Adopté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de simplification de la vie économique
Amendement n° CS803
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En clair
Henri Alfandari a déposé cet amendement le 20 mars 2025, avec 3 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de simplification de la vie économique ». Il a été adopté en commission des affaires économiques le 26 mars 2025.
- Adoptés sur ce texte
- 350 sur 1 487amendements dont le sort est connu, en commission des affaires économiques
Ce qu'il propose
Le dispositif
Le premier alinéa de l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du présent code :
« 1° Les projets d’installations de production d’énergies renouvelables ou de stockage d’énergie dans le système électrique répondant aux conditions prévues à l’article L. 211‑2‑1 du code de l’énergie ;
« 2° Les projets déclarés d’intérêt général majeur en application de l’article L. 102‑1 du code de l’urbanisme ;
« 3° Les projets qualifiés d’opération d’intérêt national au titre de l’article L. 102‑12 du code de l’urbanisme ;
« 4° Les projets reconnus d’intérêt majeur en vertu de l’article L. 350‑1 du code de l’urbanisme ;
« 5° Les projets d’infrastructure déclarés d’utilité publique au titre de l’article L. 211‑1‑1 du code de l’expropriation. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent amendement du groupe Horizons & Indépendants vise à clarifier et élargir les cas dans lesquels un projet peut être réputé satisfaire à la condition de « raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), exigée pour bénéficier de dérogations aux interdictions de destruction d’espèces protégées, prévues à l’article L.411-2 du code de l’environnement.
Actuellement, cette qualification de RIIPM, bien que cadrée par le droit européen (directive Habitats), reste sujette à une appréciation au cas par cas, pouvant conduire à des incertitudes juridiques et des problèmes d'instructions lors de litiges, comme nous l'avons vu récemment avec le cas de l'autoroute A69.
Notre droit connaît en effet une multitude de dispositifs permettant de qualifier un projet d’« intérêt général », d’« intérêt majeur » ou d’« opération d’intérêt majeur », chacun relevant d’un code différent (environnement, urbanisme, énergie). Cette superposition crée de l’insécurité juridique, rend difficile la lisibilité pour les porteurs de projets, et alimente des délais d’instruction excessifs.
Le présent amendement vise donc à mettre de l’ordre et de la cohérence dans cette architecture juridique, en affirmant que ces projets, déjà reconnus par ailleurs comme prioritaires pour la Nation, répondent de plein droit à la notion de « raison impérative d'intérêt public majeur » (RIIPM) au titre du code de l’environnement.
Son sort
- Sort décidé le
Auteurs 4
- HOR 3
Les 3 cosignataires
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 481
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000803
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B0481