Rejeté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de simplification de la vie économique
Amendement n° CS744
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En clair
David Taupiac a déposé cet amendement le 20 mars 2025, avec 2 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de simplification de la vie économique ». Il a été rejeté en commission des affaires économiques le 25 mars 2025.
- Adoptés sur ce texte
- 350 sur 1 487amendements dont le sort est connu, en commission des affaires économiques
Ce qu'il propose
Le dispositif
Après l’alinéa 7, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« I bis. – Il est complété par un V ainsi rédigé :
« Par dérogation au I, peut être soumise aux dispositions des articles L. 430‑3 à L. 430‑10 toute opération de concentration, au sens de l’article L. 430‑1, de nature à porter atteinte aux conditions normales d’exercice de la concurrence dans des secteurs stratégiques et innovants. » »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Ces dernières années, les autorités de concurrence s’inquiètent qu’un certain nombre d’opérations, dont le potentiel concurrentiel est élevé, échappent au contrôle des concentrations parce qu’elles impliquent des entreprises qui réalisent un faible chiffre d’affaires.
En effet, les acquisitions prédatrices par lesquelles des grandes entreprises prennent le contrôle d’entreprises émergentes, à un stade précoce de leur développement, en vue de les éliminer de la concurrence et consolider leur position sur le marché, se multiplient. Les secteurs très innovants, tels que le numérique, la pharmaceutique, les technologies médicales, etc. sont particulièrement ciblés.
Jusque-là les autorités nationales pouvaient recourir à l’article 22 du règlement européen sur les concentrations. Cette disposition permettait à une autorité nationale de concurrence de renvoyer à la Commission européenne l’examen d’une opération de concentration qui ne franchirait pas les seuils européens de notification, mais qui affecterait le commerce entre États membres et menacerait d’affecter de manière significative la concurrence sur le territoire du ou des États membres qui formulent cette demande.
Par son arrêt Illumina/Grail du 3 septembre 2024, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a précisé le cadre des renvois au titre de l’article 22 pour des opérations qui ne franchissent pas les seuils de notification au niveau national, en indiquant que la Commission pouvait accepter de telles demandes de renvoi uniquement dans les cas où les autorités nationales de concurrence sont elles-mêmes compétentes en vertu de leur droit national.
En conséquence, l’Autorité de la concurrence a ouvert une consultation publique jusqu’au 16 février 2025 sur les modalités d’introduction d’un système de contrôle des concentrations susceptibles de porter atteinte à la concurrence et ne franchissant pas les seuils de notification en vigueur.
Cet amendement propose donc de modifier le cadre national du contrôle de la concurrence pour permettre à l’Autorité de la concurrence de se saisir des opérations de concentrations, particulièrement sensibles, et sous les seuils des notifications actuels, qui concernent des secteurs stratégiques et innovants.
Son sort
- Sort décidé le
Auteurs 3
- LIOT 2
Les 2 cosignataires
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 481
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 6 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000744
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B0481