Adopté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants

Amendement n° 1047

Agnès Firmin Le Bodo HOR · Article 7

En clair

Agnès Firmin Le Bodo a déposé cet amendement le 28 sept. 2026, avec 21 cosignataires, sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants ». Il a été adopté en séance publique le 2 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
314 sur 1 327amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« agréé dans les conditions prévues »

le mot :

« mentionné ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« , à peine de nullité, ».

III. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 5, substituer aux mots :

« agréés dans les conditions prévues »

le mot :

« mentionnés ».

IV. – En conséquence, à la fin de l’avant-dernière phrase du même alinéa 5, substituer aux mots :

« bénéficiant pas de cet agrément »

les mots :

« remplissant pas cette condition ».

V. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« agréé dans les conditions prévues »

le mot :

« mentionné ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots :

« agréés au titre de »

les mots :

« mentionnés à ».

VII. – En conséquence, à l’alinéa 23, substituer aux mots :

« fait l’objet d’un agrément « violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales » délivré par l’Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, et inscrits sur l’une des listes d’experts judiciaires prévue à l’article 2 de la présente loi. L’agrément comporte, le cas échéant, une mention habilitant l’expert à procéder à l’expertise des mineurs. Lorsque la personne faisant l’objet de l’expertise est mineure, seul un expert titulaire de cette mention »

les mots :

« suivi une formation en matière de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. Lorsque la personne faisant l’objet de l’expertise est mineure, seul un expert ayant suivi la formation complémentaire relative à l’expertise des mineurs ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 26, substituer aux mots :

« titulaires de la mention relative aux »

les mots :

« appelés à procéder à l’expertise de ».

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

L’article 7 poursuit un objectif légitime : garantir que les expertises médico-psychologiques portant sur des victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales reposent sur des connaissances actualisées et des méthodes scientifiquement validées. Les moyens retenus appellent toutefois deux réserves.

D’une part, l’article subordonne la réalisation de ces expertises à la délivrance d’un agrément « violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales » par l’Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales. Ce dispositif superpose une procédure administrative nouvelle à un régime d’inscription et de contrôle qui en comporte déjà plusieurs : inscription sur les listes de cour d’appel ou sur la liste nationale, réinscription périodique après avis d’une commission, régime disciplinaire propre. Il emporte en outre un risque opérationnel, le nombre d’experts psychologues inscrits étant insuffisant dans de nombreux ressorts.

Le présent amendement substitue en conséquence à l’exigence d’agrément une exigence de formation, dont les conditions sont déterminées par décret en Conseil d’État. L’objectif poursuivi est préservé, sans création d’une procédure administrative supplémentaire. L’exigence d’une compétence spécifique pour l’expertise des mineurs, introduite en commission, est maintenue sous la forme d’une formation complémentaire.

D’autre part, l’article 7 sanctionne par la nullité la désignation d’un expert ne satisfaisant pas à cette condition. Une telle sanction n’apparaît ni nécessaire, ni proportionnée. Elle fait porter à la procédure, et donc à la victime, les conséquences d’une irrégularité imputable au choix du magistrat, en imposant la reprise des opérations d’expertise et, le plus souvent, un nouvel examen. Elle ouvre par ailleurs un moyen de procédure dont la défense pourra se prévaloir. Le juge dispose au demeurant déjà, au titre des articles 156 et 167 du code de procédure pénale, de la faculté d’ordonner une nouvelle expertise lorsque la première lui paraît insuffisante. Le présent amendement supprime en conséquence cette cause de nullité.

Enfin, l’amendement supprime l’exigence d’inscription sur les listes d’experts judiciaires, afin de ne pas restreindre le vivier de professionnels susceptibles d’être désignés, alors que les juridictions peinent déjà à trouver des experts disponibles.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 22

Agnès Firmin Le Bodo HOR

Les 21 cosignataires

Scrutin public

  1. Adopté L'amendement n° 1047 de Mme Firmin Le Bodo à l'article 7 38 pour · 25 contre · 7 abstentions

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 3190

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC3190P0D1N001047
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17BTC3190