amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi relatif à la protection des enfants
Amendement n° 28
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En clair
Émilie Bonnivard a déposé cet amendement le 8 juil. 2026, avec 19 cosignataires, sur le texte « Projet de loi relatif à la protection des enfants ». Il est tombé en séance publique le 16 juil. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 164 sur 1 220amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
A l’alinéa 22, après le mot :
« enfant »,
insérer les mots :
« âgé de plus de treize ans ».
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Si l’adoption simple ne rompt pas le lien de filiation avec la famille d’origine, elle produit néanmoins des effets importants pour l’enfant. Elle crée une nouvelle filiation, modifie durablement son inscription familiale et transfère l’exercice de l’autorité parentale à l’adoptant. Elle ne saurait donc être regardée comme un simple outil de stabilisation du parcours.
Lorsque les parents refusent de consentir à l’adoption, même si ce refus peut être juridiquement qualifié d’abusif, l’enfant se trouve placé au cœur d’un conflit particulièrement sensible. Il peut être pris entre ses parents d’origine et l’institution chargée de le protéger. Il peut également être exposé, directement ou indirectement, à un conflit entre ses parents d’origine et les futurs parents adoptifs. Cette situation impose des garanties renforcées.
Le présent amendement propose donc de réserver cette possibilité aux mineurs âgés de plus de treize ans, condition qui présente une cohérence avec le droit de l’adoption, qui exige déjà le consentement personnel de l’enfant à cet âge. Ce seuil ne doit, en revanche, pas être compris comme une présomption de maturité ou de discernement. La notion de discernement demeure fragile, appréciée au cas par cas, et ne se confond pas mécaniquement avec l’âge de l’enfant.
Le présent amendement précise également que le caractère abusif du refus parental ne peut être présumé. Il appartient au tribunal d’en apprécier lui-même l’existence, conformément à la lettre de l’article 348-7 du code civil, qui subordonne déjà le prononcé de l’adoption à l’appréciation par le tribunal du caractère abusif du refus de consentement. Cette précision est nécessaire afin d’éviter que la qualification de refus abusif ne soit regardée comme acquise du seul fait des difficultés parentales mentionnées par le texte.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Auteurs 20
Les 19 cosignataires
- DR Élisabeth de Maistre
- DR Patrick Hetzel
- DR Thierry Liger
- DR Marie-Christine Dalloz
- DR Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)
- DR Vincent Rolland
- DR Vincent Descoeur
- DR Josiane Corneloup
- DR Valérie Bazin-Malgras
- DR Virginie Duby-Muller
- DR Ian Boucard
- DR Cendrine Chazé
- DR Sylvie Bonnet
- DR Pierre Cordier
- DR Jérôme End
- DR François-Xavier Ceccoli
- DR Éric Pauget
- DR Christelle Minard
- LIOT Constance de Pélichy
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte de la commission n° 3018
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901BTC3018P0D1N000028
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17BTC3018