Retiré
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Amendement n° 2097 (Rect)
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En clair
Julien Dive a déposé cet amendement le 15 mai 2026, avec 1 cosignataire, sur le texte « Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles ». Il a été retiré le 29 mai 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 264 sur 2 413amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 22 :
« Un décret établit la liste des produits qui, en raison de l’insuffisance structurelle de leur production sur le territoire de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, et au regard des objectifs de diversité de l’offre alimentaire, d’équilibre nutritionnel et d’éducation à l’alimentation, ne sont pas soumis aux dispositions du présent II bis. Ce décret précise les critères permettant de caractériser l’insuffisance de la production, ainsi que les modalités de révision périodique de la liste. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent amendement vise à mieux définir le champ de la dérogation à la préférence européenne dans la restauration collective permise par le texte, par un dispositif réglementaire d’identification des produits insuffisamment produits dans l’Union européenne (UE) et l’Espace économique européen (EEE).
Plusieurs catégories de produits occupent une place significative dans les approvisionnements de la restauration collective tout en n’étant que très partiellement produits à l’échelle européenne. Sont en particulier concernés des fruits (ananas, kiwi), des céréales (riz, quinoa), des légumineuses, des épices et des produits de la mer. À titre d’exemple, la production française d’ananas représente moins de 1 % de la production mondiale.
L’application uniforme de l’obligation d’approvisionnement UE/EEE, sans prise en compte de ces réalités, exposerait les acheteurs publics à des contentieux récurrents fondés sur la définition de la notion d’« absence d’offre dans les quantités demandées », au cas par cas et à charge pour eux d’en rapporter la preuve à chaque marché. Elle pourrait également conduire à la disparition complète des produits concernés de l’offre de la restauration collective, sous un double effet de coût et d’insécurité juridique, au détriment de la diversité alimentaire et de l’équilibre nutritionnel des repas servis.
La commission des affaires économiques a inséré un nouvel alinéa précisant que « l’absence d’offre suffisante s’apprécie au regard de critères objectifs tenant à la disponibilité des produits, aux volumes nécessaires et à la capacité d’assurer un approvisionnement régulier ». Cette rédaction, dont l’objectif était de mieux circonscrire la portée de la dérogation, ouvre en réalité une brèche dans le dispositif en introduisant la notion d’ « approvisionnement régulier », dont une interprétation large pourrait conduire à un contournement de la préférence européenne.
Afin de garantir à la fois l’application effective du dispositif et la sécurité juridique des procédures d’achat, le présent amendement réécrit l'alinéa concerné afin de confier au pouvoir réglementaire le soin d’identifier les produits pour lesquels l’insuffisance de la production sur le territoire européen au regard des besoins de la restauration collective est avérée. Afin de garantir une bonne application de la loi, l’amendement précise que l’insuffisance de production doit être structurelle pour qu’un produit puisse faire l’objet d’une dérogation.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Auteurs 2
Le cosignataire
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte de la commission n° 2765
Son sous-amendement
- N° 2338 (Rect) · Stéphane Lenormand Tombé
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002097
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17BTC2765