Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles

Amendement n° 1117

Jean-René Cazeneuve EPR · Article 19

En clair

Jean-René Cazeneuve a déposé cet amendement le 15 mai 2026, avec 2 cosignataires, sur le texte « Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles ». Il a été rejeté en séance publique le 29 mai 2026.

Adoptés sur ce texte
264 sur 2 413amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 21 par les mots :

« sauf mention explicite, dans ce contrat ou accord-cadre, de leur choix de se référer à d’autres indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts ainsi que des raisons de ce choix ».

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Contre l’avis de son rapporteur, la Commission des affaires économiques a supprimé la possibilité laissée aux parties au contrat de se référer à d’autres indicateurs relatifs aux coûts de production que les indicateurs de référence établis par les interprofessions.

La volonté de privilégier les indicateurs de référence établis par les interprofessions et, à défaut, par les instituts techniques agricoles, est unanime. Elle est claire dans la version initiale du projet de loi.

Toutefois, la possibilité pour les parties au contrat ou à l’accord-cadre de choisir l’indicateur de coût de production qu’elles utilisent doit être conservée. Dans son avis sur le projet de loi Égalim 1, le Conseil d’État a considéré que « la règle selon laquelle les critères et modalités de détermination du prix figurant dans le contrat, à défaut ou en complément de prix fixe, doivent prendre en compte notamment un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts de production en agriculture ou à l’évolution de ces coûts et un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur les marchés sur lesquels opère l’acheteur, ne méconnaît pas le principe de libre négociation fixé par le règlement, dans la mesure où les opérateurs restent libres, tant du choix ou de la création des indicateurs, que de la façon de les prendre en compte. ».

Le présent amendement vise donc à rétablir cette possibilité de choisir un autre indicateur que l’indicateur de référence, afin de garantir la sécurité juridique du dispositif. Si ce dernier était contestable au regard du droit européen, tout l’édifice de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime serait fragilisé, ce qui aboutirait à remettre le producteur à la merci de son acheteur.

Il est par ailleurs rappelé que la Commission des affaires économiques a adopté, sur proposition du rapporteur, un nouveau cas de sanction lorsque les parties ne justifient pas suffisamment leur choix de se référer à un indicateur autre que l’indicateur de référence.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le
Les 2 amendements identiques, discutés avec lui

Auteurs 3

Jean-René Cazeneuve EPR

Les 2 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 2765

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001117
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17BTC2765