Tombé

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic

Amendement n° 21

Jocelyn Dessigny RN · Article 21

En clair

Jocelyn Dessigny a déposé cet amendement le 11 mars 2025, avec 37 cosignataires, sur le texte « Proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic ». Il est tombé en séance publique le 24 mars 2025.

Adoptés sur ce texte
184 sur 1 002amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La loi n° 94‑589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales est ainsi modifiée :

« 1° Le 2° de l’article 1er est complété par les mots : « et l’infraction définie à l’article 434‑4 du même code lorsqu’il est en relation avec l’une de ces mêmes infractions » ;

« 2° L’article 5 est ainsi modifié :

« a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises toute personne soupçonnée d’avoir commis au delà de la mer territoriale française l’infraction de participation à une association de malfaiteurs prévue à l’article 450‑1 du code pénal, lorsque ladite association de malfaiteurs a été formée ou établie en vue de commettre sur le territoire français une ou plusieurs infractions mentionnées au 2° de l’article 1er de la présente loi. »

« b) Au début du troisième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du troisième alinéa, ».

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement vise à rétablir l’article 21, supprimé en commission à l’Assemblée nationale, afin de renforcer la lutte contre le narcotrafic et la criminalité organisée en haute mer, tout en assurant la conformité du dispositif français avec les engagements internationaux.

D’une part, il étend la compétence des juridictions françaises en matière d’association de malfaiteurs (article 450-1 du code pénal) lorsque cette dernière est constituée en vue de commettre des infractions de trafic de stupéfiants sur le territoire national. Cette disposition s’inscrit dans le cadre juridique de l’article 4.1.b.iii de la Convention de Vienne de 1988, qui permet aux États de revendiquer leur compétence dès lors que l’infraction produit des effets sur leur territoire.

D’autre part, il supprime la possibilité d’arraisonner un navire en haute mer sans l’accord préalable de l’État du pavillon, conformément à l’article 17 de la Convention de Vienne, qui exige une autorisation expresse. Cette mise en conformité garantit la légalité des interventions françaises et prévient d’éventuelles contestations juridictionnelles fondées sur le droit international.

Enfin, l’amendement répond à une problématique opérationnelle majeure : la destruction volontaire de preuves par les trafiquants, notamment par le sabordage de submersibles ou de voiliers pour échapper aux contrôles. En intégrant l’infraction d’entrave à la justice (article 434-4 du code pénal) au cadre juridique de l’action de l’État en mer, il permet de poursuivre ces actes de dissimulation et d’améliorer l’efficacité des poursuites contre le narcotrafic maritime.

Le rétablissement de cet article garantit un cadre juridique cohérent et sécurisé pour l’action de l’État en mer. Il assure une meilleure coordination avec les engagements internationaux de la France, tout en renforçant les moyens de lutte contre les réseaux criminels opérant en haute mer.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le
L'amendement identique, discuté avec lui

Auteurs 38

Jocelyn Dessigny RN

Les 37 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 1043

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000021
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17BTC1043