Adopté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Amendement n° 3143
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En clair
Frédéric Valletoux a déposé cet amendement le 17 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il a été adopté en séance publique le 22 oct. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les sommes consacrées par l’employeur au financement de services de prévention et d’accompagnement vers les soins au bénéfice de ses salariés, lorsque ces services remplissent les conditions suivantes :
« a) Ils ont pour seul objet l’orientation vers les programmes de dépistage organisé, l’aide à l’accès aux soins et la prévention de la désinsertion professionnelle ;
« b) Ils sont rendus par des professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique ou sous leur responsabilité, dans le respect du secret prévu au I de l’article L. 1110‑4 du même code, et les données de santé qu’ils recueillent sont hébergées dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑8 du même code ;
« c) Ils sont mis en place à titre collectif, selon l’une des modalités prévues à l’article L. 911‑1 du présent code, au bénéfice de l’ensemble des salariés ou d’une ou plusieurs catégories de salariés établies à partir des critères objectifs mentionnés au 4° du présent II, et sont gratuits pour ces derniers.
« Ces sommes sont exclues dans la limite de 150 euros par salarié et par année civile. Ce montant est revalorisé au 1er janvier de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25. Le dernier alinéa du 4° du présent II leur est applicable. Pour l’application des articles L. 137‑15 et L. 137‑16, elles sont assimilées aux contributions mentionnées au b du même 4°. »
II. – Le I s’applique aux sommes versées au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le recours aux programmes de dépistage organisé des cancers reste en France très en deçà des objectifs fixés par les recommandations européennes, en particulier pour le cancer colorectal. Les actifs, souvent éloignés du système de soins faute de temps ou d’information, sont parmi les publics les plus difficiles à atteindre. Parallèlement, les difficultés d’accès aux soins et le retard de prise en charge alimentent la désinsertion professionnelle, avec un coût important pour les personnes, les entreprises et l’assurance maladie.
L’entreprise constitue un lieu privilégié pour toucher ces publics. Pourtant, les sommes qu’un employeur consacre à des services de prévention et d’orientation vers les soins au bénéfice de ses salariés sont aujourd’hui intégrées à l’assiette des cotisations sociales, ce qui en freine le développement.
Le présent article exclut donc de l’assiette des cotisations, dans la limite de 150 euros par salarié et par an, les sommes que l’employeur consacre au financement de tels services. Ce montant est revalorisé chaque année.
Cette exonération est strictement encadrée :
les services doivent avoir pour seul objet l’orientation vers le dépistage organisé, l’aide à l’accès aux soins et la prévention de la désinsertion professionnelle ;
ils doivent être rendus par des professionnels de santé ou sous leur responsabilité, dans le respect du secret médical, et les données de santé doivent être confiées à un hébergeur agréé ; l’employeur n’a ainsi accès à aucune information individuelle sur la santé de ses salariés ;
ils doivent être mis en place à titre collectif, selon les mêmes modalités que les garanties de protection sociale complémentaire, et être gratuits pour les salariés concernés.
Par cohérence avec le régime des contributions de prévoyance, ces sommes restent soumises au forfait social. Le dispositif s’applique aux périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2027.
L’entreprise constitue un lieu privilégié pour toucher ces publics. Pourtant, les sommes qu’un employeur consacre à des services de prévention et d’orientation vers les soins au bénéfice de ses salariés sont aujourd’hui intégrées à l’assiette des cotisations sociales, ce qui en freine le développement.
Le présent article exclut donc de l’assiette des cotisations, dans la limite de 150 euros par salarié et par an, les sommes que l’employeur consacre au financement de tels services. Ce montant est revalorisé chaque année.
Cette exonération est strictement encadrée :
les services doivent avoir pour seul objet l’orientation vers le dépistage organisé, l’aide à l’accès aux soins et la prévention de la désinsertion professionnelle ;
ils doivent être rendus par des professionnels de santé ou sous leur responsabilité, dans le respect du secret médical, et les données de santé doivent être confiées à un hébergeur agréé ; l’employeur n’a ainsi accès à aucune information individuelle sur la santé de ses salariés ;
ils doivent être mis en place à titre collectif, selon les mêmes modalités que les garanties de protection sociale complémentaire, et être gratuits pour les salariés concernés.
Par cohérence avec le régime des contributions de prévoyance, ces sommes restent soumises au forfait social. Le dispositif s’applique aux périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2027.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Auteur
Scrutin public
- Adopté L'amendement n° 3143 de M. Valletoux après l'article 7 42 pour · 5 contre · 61 abstentions
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3211
Son sous-amendement
- N° 3173 · Thibault Bazin Adopté
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3211P0D1N003143
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3211