amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Amendement n° 1871
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En clair
Philippe Fait a déposé cet amendement le 16 oct. 2026, avec 9 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas été soutenu en séance publique le 23 oct. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – L’article L. 613‑6-1 du code de la sécurité sociale est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Le présent article n’est pas applicable aux opérateurs de plateforme qui remplissent, au titre de l’année civile précédente, les deux conditions suivantes :
« 1° Le nombre de vendeurs et de prestataires relevant de l’article L. 613‑7 ou du 35° de l’article L. 311‑3 qui ont réalisé un chiffre d’affaires ou des recettes par l’intermédiaire des plateformes que l’opérateur exploite est inférieur à 25 % du nombre total de vendeurs et de prestataires exerçant leur activité en France qui ont réalisé un chiffre d’affaires ou des recettes par l’intermédiaire de ces plateformes ;
« 2° Le montant total du chiffre d’affaires et des recettes réalisés par l’intermédiaire de ces plateformes par l’ensemble des vendeurs et prestataires, qu’ils relèvent ou non de l’article L. 613‑7 ou du 35° de l’article L. 311‑3, n’excède pas 200 millions d’euros.
« Ces conditions sont appréciées par chaque opérateur de plateforme, sous sa responsabilité, au vu des informations dont il dispose, notamment celles qu’il déclare en application de l’article 1649 ter A du code général des impôts.
« Les opérateurs de plateforme qui remplissent ces conditions peuvent opter pour l’application du présent article par une déclaration adressée à l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1-1.
« Les vendeurs et les prestataires ayant réalisé un chiffre d’affaires ou des recettes par l’intermédiaire des plateformes exploitées par les opérateurs auxquels le présent article n’est pas applicable en vertu du présent V demeurent tenus de déclarer et d’acquitter, dans les conditions de droit commun, les cotisations et contributions sociales, les taxes et, le cas échéant, le versement libératoire mentionnés au premier alinéa du I. »
II. – Le I s’applique aux chiffres d’affaires et aux recettes réalisés à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent amendement vise à adapter les obligations de précompte des cotisations et contributions sociales applicables aux opérateurs de plateformes numériques, afin de tenir compte des spécificités des réseaux territoriaux de réservation d'hébergements touristiques et des structures dont seule une faible proportion des utilisateurs relève des régimes sociaux concernés.
Introduit par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, le dispositif de précompte social prévu à l'article L. 613-6-1 du code de la sécurité sociale doit être généralisé à compter du 1er janvier 2027.
Ce mécanisme poursuit un objectif légitime de lutte contre la sous-déclaration des revenus et d'amélioration du recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants exerçant leur activité par l'intermédiaire de plateformes numériques.
Toutefois, son application uniforme à l'ensemble des opérateurs de plateformes soulève des difficultés particulières pour certaines structures, notamment les réseaux territoriaux de réservation d'hébergements touristiques chez l'habitant.
Ces réseaux, souvent implantés en milieu rural et organisés autour de structures associatives ou d'opérateurs locaux, jouent un rôle essentiel dans le développement du tourisme de proximité, la valorisation du patrimoine et le maintien de l'activité économique dans les territoires.
Une part importante des propriétaires utilisant ces plateformes exerce une activité occasionnelle ou limitée, sans relever des régimes sociaux soumis à l'obligation de précompte.
Néanmoins, les opérateurs concernés seraient tenus de développer des dispositifs informatiques et administratifs permettant l'identification des utilisateurs, le calcul des cotisations, leur prélèvement, leur déclaration et leur reversement aux organismes sociaux.
Ces obligations représenteraient des coûts de fonctionnement particulièrement importants pour des structures dont seule une minorité des utilisateurs est effectivement concernée par le dispositif.
Le présent amendement propose donc une exemption strictement encadrée, reposant sur deux conditions cumulatives.
La première prévoit que les utilisateurs relevant des régimes concernés par le précompte représentent moins de 25 % de l'ensemble des vendeurs et prestataires ayant réalisé une activité par l'intermédiaire de l'opérateur.
La seconde réserve cette exemption aux opérateurs dont le volume total annuel des chiffres d'affaires et recettes réalisés par l'intermédiaire de leurs plateformes ne dépasse pas 200 millions d'euros.
Ces critères permettent de limiter l'exemption aux opérateurs pour lesquels les obligations de précompte apparaissent disproportionnées au regard de la structure de leur activité, tout en maintenant les grandes plateformes dans le champ du dispositif.
L'amendement préserve intégralement les obligations contributives des utilisateurs concernés. Ceux-ci demeurent personnellement tenus de déclarer leurs revenus et de s'acquitter des cotisations et contributions sociales dues dans les conditions de droit commun.
Il permet également aux opérateurs remplissant les conditions d'exemption de choisir volontairement de mettre en œuvre le précompte social.
Cette mesure entend ainsi concilier l'efficacité du recouvrement des cotisations sociales, la simplification administrative et la préservation des acteurs économiques de proximité, particulièrement dans les territoires ruraux.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Les 7 amendements identiques, discutés avec lui
- N° 508 · Josiane Corneloup Rejeté
- N° 1119 · Jean-René Cazeneuve Non soutenu
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- N° 2007 · Jean-François Rousset Rejeté
- N° 2029 · Hervé Saulignac Non soutenu
- N° 2245 · David Taupiac Rejeté
- N° 2484 · Martine Froger Non soutenu
Auteurs 10
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3211
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3211P0D1N001871
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3211