amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027

Amendement n° 1724

Nathalie Colin-Oesterlé HOR · Après l'article 31

En clair

Nathalie Colin-Oesterlé a déposé cet amendement le 16 oct. 2026, avec 35 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – La section 5 du chapitre V du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° L’article L. 1435‑8 est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par les mots : « , au moyen d’actions dont l’efficacité est établie ou fait l’objet d’une évaluation » ;

b) Après le 5°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le fonds ne peut financer ni des aides destinées à couvrir les besoins de trésorerie des établissements de santé, ni des aides à l’investissement, à l’exception de celles qui résultent de décisions de financement prises avant le 1er janvier 2027.

« Les expérimentations et les financements de démarrage de dispositifs nouveaux financés par le fonds le sont pour une durée qui ne peut excéder trois ans. À l’issue de cette durée, le dispositif est soit pris en charge selon les modalités de financement de droit commun, soit privé de tout financement au titre du fonds.

« Un financement accordé au titre du fonds à un même bénéficiaire pour une même action ne peut être renouvelé au-delà de trois années consécutives qu’après une évaluation de ses résultats. Le bilan de ces évaluations est présenté chaque année au conseil de surveillance de l’agence régionale de santé. » ;

2° L’article L. 1435‑9 est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’année 2027, ce montant ne peut excéder, à périmètre constant, celui fixé pour l’année 2026. À compter de l’année 2028, son taux d’évolution, à périmètre constant, ne peut excéder celui de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie fixé par la loi de financement de la sécurité sociale de l’année. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les crédits du fonds dont l’affectation à des actions déterminées au niveau national est fixée par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 1435‑10 et qui ne sont pas consommés à la clôture de l’exercice ne peuvent faire l’objet d’aucun report, ni d’aucune réaffectation par l’agence régionale de santé. Ils sont restitués aux régimes obligatoires de base d’assurance maladie dans des conditions déterminées par décret. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027. Les financements en cours à cette date qui atteignent ou dépassent, au plus tard le 31 décembre 2027, la durée de trois ans mentionnée aux huitième et neuvième alinéas de l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique peuvent être maintenus jusqu’au 31 décembre 2027.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Lorsqu’il a été créé en 2012, le fonds d’intervention régional devait offrir aux agences régionales de santé un outil souple, au plus près des besoins de leurs territoires. Le rapport de l’Inspection générale des finances et de l’Inspection générale des affaires sociales montre ce qu’il est devenu. Plus de 60 % de ses crédits vont aux établissements de santé, 18,5 % de l’enveloppe est versée chaque année aux mêmes bénéficiaires pour des montants quasi identiques, et une part importante est engagée en fin d’exercice pour consommer les marges restantes.

Le présent amendement le ramène à sa vocation, qui est de financer la prévention, l’expérimentation et l’amorçage de dispositifs nouveaux. Les actions de prévention ne seront financées que si leur efficacité est établie ou évaluée, alors que la mission juge aujourd’hui les dispositifs de prévention « très fragmentés et peu évalués ». Les aides à la trésorerie des établissements de santé sortent du fonds, et les aides à l’investissement sont limitées aux décisions déjà prises.

Une expérimentation ou un financement d’amorçage ne pourra plus durer au-delà de trois ans, après quoi le dispositif rejoint le droit commun ou cesse d’être financé par le fonds, et aucun financement ne sera reconduit au-delà de cette durée sans évaluation, conformément aux propositions du rapport. La dotation de l’assurance maladie est gelée en 2027, puis indexée sur l’ONDAM, et les crédits fléchés non consommés reviennent à l’assurance maladie plutôt que d’être réaffectés.

Auteurs 36

Nathalie Colin-Oesterlé HOR

Les 35 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3211

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3211P0D1N001724
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3211