Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027

Amendement n° 1710

David Taupiac LIOT · Après l'article 11

En clair

David Taupiac a déposé cet amendement le 16 oct. 2026, avec 3 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il a été rejeté en séance publique le 23 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I – Le III de l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 1° du A est ainsi rédigé :

« 1° Celles prises en charge ou remboursées au titre de leur inscription sur les listes mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17 ; » ;

2° Au C, les mots : « le chiffre d’affaires correspondant aux ventes en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer, au cours d’une année civile » sont remplacés par les mots : « le montant remboursé par l’assurance maladie au cours de l’année civile en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ».

II – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2027.

III – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement vise à faire évoluer l’assiette de la contribution supplémentaire prévue au III de l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale afin de l’asseoir sur le chiffre d’affaires effectivement remboursé par l’Assurance maladie, et non sur le seul chiffre d’affaires correspondant aux spécialités remboursables.

Cette évolution vise à assurer une meilleure cohérence entre l’assiette de la contribution, et son rationnel, à savoir faire participer les industriels aux dépenses de l’assurance maladie, et la réalité de la dépense effectivement supportée par l’Assurance maladie.

En effet, la LOI n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 a profondément réorganisé le mécanisme de financement et de régulation applicable aux médicaments en transférant, au sein d’une nouvelle « contribution supplémentaire » prévue à l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale, le rendement jusqu’alors attendu de la clause de sauvegarde. Cette réforme avait pour objectif d’intégrer de manière pérenne au budget de l’Assurance maladie les recettes issues de la clause de sauvegarde, dont le mécanisme a parallèlement été maintenu afin de lui restituer son rôle initial de « corde de rappel » en cas de dépassement de la trajectoire de dépenses. La contribution supplémentaire a ainsi été conçue comme le prolongement du rendement de la clause de sauvegarde, son périmètre étant notamment identique à celui de la clause de sauvegarde.

Ainsi, dans sa rédaction issue de la LOI n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, applicable au 1er janvier 2027, l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale retient comme montant d’assiette le montant remboursé par l’Assurance maladie aux assurés sociaux. Le législateur a ainsi entendu rapprocher l’assiette de la contribution de la dépense effectivement prise en charge par la collectivité. À l’inverse, et alors qu’elles suivent le même rationnel, la contribution supplémentaire prévue à l’article L. 245-6 demeure assise sur le chiffre d’affaires correspondant aux ventes en France au titre des spécialités concernées.

Cette différence conduit à faire peser la contribution sur des montants qui ne correspondent pas nécessairement à une dépense effectivement supportée par l’Assurance maladie. Or, dès lors que cette contribution constitue un prélèvement affecté au financement de l’Assurance maladie, son assiette doit, autant que possible, refléter la dépense de médicaments effectivement prise en charge par celle-ci.

Cette situation est d’autant plus significative depuis la publication du décret n°2026-811 du 21 août 2026 qui prévoit désormais que les médicaments présentant un SMR qui n’est pas majeur font désormais l’objet d’un niveau de prise en charge moindre par l’Assurance maladie. Le chiffre d’affaires correspondant à des spécialités inscrites sur la liste des médicaments remboursables ne traduit donc pas nécessairement la dépense effectivement supportée par l’Assurance maladie. Il apparaît dès lors cohérent que l’assiette de la contribution supplémentaire soit fondée sur le chiffre d’affaires effectivement remboursé, plutôt que sur l’intégralité du chiffre d’affaires « remboursable ».

Le présent amendement ne remet pas en cause le principe de la contribution supplémentaire ni son rendement, mais corrige son assiette afin de la rapprocher de la dépense effectivement prise en charge par l’Assurance maladie.

Il contribue ainsi à renforcer la cohérence, la lisibilité et la proportionnalité du dispositif de financement de l’Assurance maladie, tout en assurant une meilleure articulation entre la contribution supplémentaire prévue à l’article L. 245-6 et la clause de sauvegarde prévue aux articles L. 138-10 et suivants du code de la sécurité sociale.

Cet amendement est issu d'une proposition d'UPSA.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le
L'amendement identique, discuté avec lui

Auteurs 4

David Taupiac LIOT

Les 3 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3211

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3211P0D1N001710
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3211