Rejeté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Amendement n° 2710
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En clair
Michel Lauzzana a déposé cet amendement le 16 oct. 2026, avec 1 cosignataire, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il a été rejeté en séance publique le 23 oct. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I – Le III de l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 1° du A est ainsi rédigé :
« 1° Celles prises en charge ou remboursées au titre de leur inscription sur les listes mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17 ; » ;
2° Au C, les mots : « le chiffre d’affaires correspondant aux ventes en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer, au cours d’une année civile » sont remplacés par les mots : « le montant remboursé par l’assurance maladie au cours de l’année civile en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ».
II – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2027.
III – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Cet amendement, adopté en commission des affaires sociales, vise à asseoir la contribution supplémentaire prévue au III de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale sur le chiffre d'affaires effectivement remboursé par l'Assurance maladie, et non sur le seul chiffre d'affaires correspondant aux spécialités remboursables.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 a transféré vers cette contribution le rendement jusqu'alors attendu de la clause de sauvegarde, celle-ci étant maintenue dans son rôle initial de « corde de rappel » en cas de dépassement de la trajectoire de dépenses. La contribution supplémentaire a ainsi été conçue comme le prolongement de la clause de sauvegarde, dont elle partage le périmètre.
Or les deux dispositifs ne reposent pas sur la même assiette. Dans sa rédaction issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, applicable au 1er janvier 2027, l'article L. 138-10 retient le montant remboursé par l'Assurance maladie, tandis que la contribution supplémentaire demeure assise sur le chiffre d'affaires réalisé en France au titre des spécialités concernées. Elle pèse donc sur des montants qui ne correspondent pas nécessairement à une dépense supportée par l'Assurance maladie.
Cet écart s'est accentué avec le décret n° 2026-811 du 21 août 2026, qui réduit le niveau de prise en charge des médicaments dont le service médical rendu n'est pas majeur.
Sans remettre en cause le principe ni le rendement de la contribution, le présent amendement en corrige l'assiette pour la rapprocher de la dépense réellement prise en charge. Il renforce ainsi la cohérence, la lisibilité et la proportionnalité du dispositif, ainsi que son articulation avec la clause de sauvegarde prévue aux articles L. 138-10 et suivants.
Amendement travaillé avec Medfrance.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
L'amendement identique, discuté avec lui
- N° 1710 · David Taupiac Rejeté
Auteurs 2
Le cosignataire
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3211
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3211P0D1N002710
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3211