amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Amendement n° 1605
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En clair
Mélanie Thomin a déposé cet amendement le 16 oct. 2026, avec 8 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.
- Adoptés sur ce texte
- 161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l’article L. 732‑54‑1, après le mot : « vieillesse », est inséré le mot : « personnel » ;
2° L’article L. 732‑54‑2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et dérivés » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La part de la pension d’invalidité excédant les avantages de vieillesse auxquels l’assuré peut prétendre, prévue à l’article R. 732‑3, n’est pas prise en compte dans le montant des pensions de retraite. »
3° L’article L. 732‑54‑3 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et de droit dérivé » sont supprimés ;
2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le service de la majoration de pension, la part de la pension d’invalidité excédant les avantages de vieillesse auxquels l’assuré peut prétendre, prévue à l’article R. 732‑3, n’est pas prise en compte dans le montant des pensions de retraite. »
II. – L’article L. 173‑1‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
III. – Les conséquences financières pour le régime d’assurance vieillesse des non-salariés agricoles des dispositions du I, ainsi que celles résultant de l’abrogation de l’article L. 173‑1‑1 du code de la sécurité sociale, sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux accises sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services, dont le produit est affecté à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Instaurée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, la pension majorée de référence (PMR) permet actuellement de porter la retraite de base (droits propres et dérivés) des non-salariés agricoles (NSA), lors de l’attribution, à un montant minimum (correspondant au montant du minimum contributif ou MICO majoré depuis le 1er janvier 2022) pour une carrière complète de non-salarié agricole, sous réserve de respecter certaines conditions qui varient selon les dates d’effet de la retraite.
La majoration de pension correspond au montant différentiel entre la PMR de l'assuré (éventuellement proratisée) et la somme des pensions de retraite (droits propres et réversion) servies à l'assuré par le régime d'assurance vieillesse de base des non-salariés agricoles.
Le cumul de cette majoration potentielle avec l’ensemble des pensions tous régimes (droits propres et dérivés de l'ensemble des régimes de base et complémentaires français et étrangers ainsi que régime des organisations internationales) de l’assuré est limité à un plafond.
A ce titre, lorsque le montant de la majoration de pension prévue à l'article L. 732-54-2 du code rural et de la pêche maritime augmentée du montant des pensions de droit propre et de droit dérivé servies à l'assuré par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que les régimes des organisations internationales excède un plafond dont le montant est fixé par décret et est au moins égal à celui de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévu, pour une personne seule, à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale, la majoration de pension est réduite à due concurrence du dépassement.
A noter que la part de la pension d’invalidité NSA excédant les avantages de vieillesse est prise en compte dans les droits personnels servis à l’assuré, tant pour le calcul que pour l’écrêtement de la majoration de pension NSA.
Il convient de rappeler que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 prévoit que le plafond de pensions tous régimes relatif à la PMR est égal (pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026) au montant du plafond de pensions applicable au minimum contributif (MICO).
S’agissant du minimum contributif (MICO), majoration de pension applicable sous conditions aux assurés des régimes alignés permettant de porter la pension de droit propre à un niveau minimal, les droits dérivés et les prestations invalidité sont exclus du calcul et du plafond de pensions.
Par mesure d’équité entre les régimes alignés et le régime des non-salariés agricoles, le présent amendement a pour objet de poursuivre l’alignement, initié par la loi Chassaigne 2, des règles de calcul de la PMR sur les règles de calcul applicables au MICO.
Ainsi, il prévoit d’exclure les pensions de droit dérivé et la part de la pension d’invalidité NSA excédant les avantages de vieillesse du calcul et du plafond de pensions relatifs à la PMR. A noter que pour apprécier la condition de subsidiarité dans le cadre de la PMR, seuls les droits propres seront pris en compte.
Ces prestations viendront alors s’ajouter à la PMR, à l’instar du MICO.
Cette mesure permettra également de lutter contre la précarité (notamment des femmes) et assurera une meilleure lisibilité des dispositifs relatifs aux minima de pension.
Enfin, en cohérence avec l’exclusion des droits de réversion du calcul et du plafonnement de la PMR, il est proposé d’abroger l’article L. 173-1-1 du CSS qui prévoit qu’en cas de cumul de la majoration de la pension de réversion avec la majoration NSA, c’est la majoration de la pension de réversion, qui est servie prioritairement.
Cet amendement a été travaillé en lien avec la CCMSA.
Auteurs 9
- SOC 8
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3211
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3211P0D1N001605
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3211