amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Amendement n° 1211
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En clair
Olivier Fayssat a déposé cet amendement le 16 oct. 2026, avec 8 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il est tombé en séance publique le 22 oct. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Supprimer les alinéas 17 à 21.
II. – En conséquence, à l’alinéa 25, supprimer les mots :
« , ci-après « entreprise » ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 36 et 37.
IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 39 :
« B. – Le groupement redevable déclare la contribution dont il est redevable à l’organisme mentionné au VI, selon un modèle et dans des conditions et délais fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Il conserve, à l’appui de sa comptabilité, l’information des sommes encaissées mensuellement en contrepartie de chacun des services ou prestations taxables mentionnés au B du I, et, le cas échéant, celles exclues de l’assiette, ainsi que les éléments de calcul du pourcentage mentionné au C du I. Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées sur sa demande. » ;
V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 41, substituer aux mots :
« le comité économique des produits de santé communique aux organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 le montant déclaré par chaque entreprise en application de l’article L. 138‑9‑2, nécessaire à la mise en œuvre du recouvrement et du contrôle prévue au III. »
les mots :
« chaque groupement déclare aux organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 le montant de la contribution dont il est redevable en application du B du IV, qui collecte et recouvre cette contribution directement auprès de lui. » ;
VI. – En conséquence, à l’alinéa 42, substituer aux mots :
« l’entreprise soumise à l’obligation de déclaration prévue à l’article L. 138‑9‑2 »
les mots :
« le groupement » ;
VII. – En conséquence, à l’alinéa 43, substituer au mot :
« précomptées »
le mot :
« collectées »
VIII. – En conséquence, au même alinéa 43, après le mot :
« civile »
insérer les mots :
« en application du A du présent V ».
IX. – En conséquence, au début de l’alinéa 49, substituer aux mots :
« Pour l’application de l’article L. 138‑9‑2 du code de la sécurité sociale en 2027, au titre de l’activité réalisée en 2026, les entreprises mentionnées à l’article L. 138‑17 de ce code déclarent, au plus tard le 1er septembre 2027, l’ensemble des sommes versées au cours de l’année 2026 à des entités réalisant l’une des activités mentionnées à l’article L. 5125‑42 du code de la santé publique, »
les mots :
« Pour l’application du B du IV de l’article L. 138‑17 du code de la sécurité sociale en 2027, au titre de l’activité réalisée en 2026, les groupements mentionnés à l’article L. 5125‑42 du code de la santé publique déclarent, au plus tard le 1er septembre 2027, l’ensemble des sommes encaissées au cours de l’année 2026 ».
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Cet amendement de repli supprime le précompte, par les laboratoires pharmaceutiques, de la contribution créée par l’article 10 au nouvel article L. 138-17 du code de la sécurité sociale, ainsi que l’obligation déclarative correspondante prévue à l’article L. 138-9-2. Les laboratoires cessent ainsi d’être visés comme assujettis : le groupement de pharmacies d’officine, véritable redevable de la contribution, déclare lui-même le montant dû au plus tard le 1er octobre de l’année suivante, et l’Urssaf le recouvre directement auprès de lui sur cette base.
Dans sa rédaction actuelle, l’article 10 instaure une contribution sur les sommes versées par les laboratoires aux groupements de pharmacies au titre de services de référencement, de promotion ou de valorisation de données. Il impose aux laboratoires de la retenir lors de chaque paiement, de la conserver, de la déclarer et de la reverser, la déclaration transitant par le comité économique des produits de santé.
Ce dispositif fait des laboratoires des collecteurs pour le compte d’autrui, alors qu’ils ne supportent pas économiquement la contribution et ne bénéficient pas des prestations taxées. Il leur impose, pour chaque versement, de vérifier si le groupement entre dans le champ de la taxe, d’isoler la part relevant de l’assiette, les sommes versées ne portant pas uniquement sur des spécialités remboursables, puis d’en calculer, retenir et reverser le montant. Or les informations nécessaires à cette ventilation relèvent de la comptabilité des groupements et sont couvertes par le secret des affaires. Cette mission exige en outre une compétence juridique et comptable sans rapport avec le statut d’exploitant défini par le code de la santé publique (article R. 5124-2).
Privés de maîtrise sur les données utiles, les laboratoires seraient exposés à des erreurs déclaratives, à des redressements et à des contentieux, tant avec l’administration qu’avec les groupements. Il est donc plus cohérent de faire reposer l’ensemble des obligations sur le seul redevable.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
L'amendement identique, discuté avec lui
- N° 1854 · Éric Michoux Tombé
Auteurs 9
- UDR 8
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3211
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3211P0D1N001211
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3211