Adopté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027

Amendement n° 565

Dominique Potier SOC · Après l'article 7

En clair

Dominique Potier a déposé cet amendement le 15 oct. 2026, avec 11 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il a été adopté en séance publique le 22 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – L’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le II est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° La part des dividendes et des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts perçus par les dirigeants de sociétés mentionnés aux 12° et 23° de l’article L. 311‑3 du présent code ainsi que par les dirigeants des sociétés anonymes mentionnés au 8° de l’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime et les présidents et les dirigeants mentionnés au 9° du même article L. 722‑20, qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés, lorsque ces dirigeants possèdent à titre personnel plus de la moitié des parts de la société. Pour l’application du présent alinéa, les parts de dividendes et de revenus perçus et les parts de société ou de compte courant d’associé détenues en toute propriété ou en usufruit, par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité et les enfants mineurs non émancipés d’un dirigeant sont assimilées à des parts détenues par ce dirigeant. » ;

2° Le III est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° La fraction de la part des dividendes et des revenus mentionnés au 8° du II qui n’excède pas un montant annuel fixé par décret à un niveau au moins égal à deux fois la valeur du plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du présent code, lorsque le dirigeant perçoit de la société, de l’institution ou de l’union d’institutions de prévoyance mentionnée à l’article L. 311‑3, au sein de laquelle il exerce son mandat social et qui procède à la distribution de ces revenus, une rémunération annuelle au titre de ce mandat social au moins égale à un montant fixé par décret par référence au salaire minimum de croissance. »

II. – Le présent article est applicable à compter des cotisations dues au titre des revenus déclarés de l’exercice 2027.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Les dividendes perçus par les dirigeants assimilés salariés de SA ou SAS ne sont donc pas considérés comme des revenus d’activité. S’ils sont soumis à des prélèvements sociaux et fiscaux prélevés par l’administration fiscale, il n’y a en revanche aucune cotisation salariale ou patronale recouvrée ni pas les URSSAF, ni par les caisses de MSA.

En revanche, les dividendes perçus par des non-salariés sont bien considérés comme des revenus professionnels. Ainsi, les dividendes perçus par le chef d’exploitation ou d’entreprise, son conjoint/partenaire PACS ou ses enfants mineurs non émancipés, sont intégrés à l’assiette des cotisations sociales des non-salariés pour leur montant excédant 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant qu’ils détiennent en pleine propriété ou usufruit. Dans ce cas, les dividendes sont soumis aux cotisations sociales des non-salariés.

Cette différence de traitement, source d’iniquité, crée des distorsions dans le système de prélèvements sociaux entre les non-salariés et les dirigeants assimilés salariés de SA ou SAS.

Cette différence de traitement social des dividendes distribués incite fortement les chefs d’exploitation ou d’entreprises affiliés en qualité de non-salariés de pratiquer une forme d’optimisation sociale, en organisant leurs activités sous la structure juridique d’une SAS (+21 % par an entre 2019 et 2023).

Lorsqu’ils sont en situation de contrôle de leur société, ces dirigeants affiliés en qualité de salariés assimilés sont seuls décisionnaires de la répartition de leur marge brute entre rémunération professionnelle, soumise à cotisations sociales, et bénéfices, pouvant eux-mêmes être redistribués sous forme de dividendes et non soumis à cotisations sociales. Cette liberté de décision interroge sur les possibilités pour ces dirigeants de pratiquer une optimisation en privilégiant le versement de dividendes à celui d’une rémunération de leur activité, qui va jusqu’à ne se verser aucune rémunération.

Dans ce dernier cas et dans la mesure où ils ne perçoivent aucune rémunération au titre de leurs fonctions, les personnes concernées ne sont redevables d’aucune cotisation salariale ou patronale au titre leurs fonctions, quand bien même ils participent à l’activité au sein de la société.

Afin de mettre fin à des distorsions injustifiées sur le plan social entre dirigeants selon qu’ils exercent en qualité de non-salariés ou assimilés salariés, le présent amendement propose de renforcer l’équité entre cotisants et de mettre fin à certaines voies d’optimisation empruntées au détriment du financement de la protection sociale en prévoyant la mise en place d’un niveau minimal d’assiette. La MSA estime l’impact financier d’un tel dispositif, pour le régime agricole uniquement à 187 millions d’euros de nouvelles recettes en 2027, 202 millions d’euros en 2028, 227 millions d’euros en 2029 et au moins 300 millions d’euros en 2030. Au total, le produit cumulé représenterait plus de 900 M€ sur la période 2027‑2030.

Afin de tenir compte de la situation des dirigeants percevant une rémunération effective au titre de leur mandat social, le présent amendement prévoit toutefois qu’une fraction des dividendes, dans la limite d’un plafond annuel fixé par décret à un niveau au moins égal à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale, puisse être exclue de l’assiette lorsque la rémunération du mandat atteint un niveau minimal fixé par décret.

Cet amendement permet donc de limiter les stratégies de substitution entre rémunération et dividendes, de renforcer l’équité entre les dirigeants relevant de statuts juridiques différents et de contribuer à la sécurisation et à la pérennité du financement de la protection sociale.

Le présent amendement a été co-construit avec la CCMSA.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 12

Dominique Potier SOC

Les 11 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3211

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3211P0D1N000565
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3211