Retiré
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Amendement n° 564
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En clair
Dominique Potier a déposé cet amendement le 15 oct. 2026, avec 13 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il a été retiré le 22 oct. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Le II de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° La part des dividendes et des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts perçus par les dirigeants de sociétés mentionnés aux 12° et 23° de l’article L. 311‑3 du présent code ainsi que par les dirigeants des sociétés anonymes mentionnés au 8° de l’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime et les présidents et les dirigeants mentionnés au 9° du même article L. 722‑20, qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés, lorsque ces dirigeants possèdent à titre personnel plus de la moitié des parts de la société. Pour l’application du présent alinéa, les parts de dividendes et de revenus perçus et les parts de société ou de compte courant d’associé détenues en toute propriété ou en usufruit, par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité et les enfants mineurs non émancipés d’un dirigeant sont assimilées à des parts détenues par ce dirigeant. »
II. – Le présent article est applicable à compter des cotisations dues au titre des revenus déclarés de l’exercice 2027.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Les dividendes perçus par les dirigeants assimilés salariés de SA ou SAS ne sont donc pas considérés comme des revenus d’activité. S’ils sont soumis à des prélèvements sociaux et fiscaux prélevés par l’administration fiscale, il n’y a en revanche aucune cotisation salariale ou patronale recouvrée ni pas les URSSAF, ni par les caisses de MSA.
En revanche, les dividendes perçus par des non-salariés sont bien considérés comme des revenus professionnels. Ainsi, les dividendes perçus par le chef d’exploitation ou d’entreprise, son conjoint/partenaire PACS ou ses enfants mineurs non émancipés, sont intégrés à l’assiette des cotisations sociales des non-salariés pour leur montant excédant 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant qu’ils détiennent en pleine propriété ou usufruit. Dans ce cas, les dividendes sont soumis aux cotisations sociales des non-salariés.
Cette différence de traitement, source d’iniquité, crée des distorsions dans le système de prélèvements sociaux entre les non-salariés et les dirigeants assimilés salariés de SA ou SAS.
Cette différence de traitement social des dividendes distribués incite fortement les chefs d’exploitation ou d’entreprises affiliés en qualité de non-salariés de pratiquer une forme d’optimisation sociale, en organisant leurs activités sous la structure juridique d’une SAS (+21 % par an entre 2019 et 2023).
Lorsqu’ils sont en situation de contrôle de leur société, ces dirigeants affiliés en qualité de salariés assimilés sont seuls décisionnaires de la répartition de leur marge brute entre rémunération professionnelle, soumise à cotisations sociales, et bénéfices, pouvant eux-mêmes être redistribués sous forme de dividendes et non soumis à cotisations sociales. Cette liberté de décision interroge sur les possibilités pour ces dirigeants de pratiquer une optimisation en privilégiant le versement de dividendes à celui d’une rémunération de leur activité, qui va jusqu’à ne se verser aucune rémunération.
Dans ce dernier cas et dans la mesure où ils ne perçoivent aucune rémunération au titre de leurs fonctions, les personnes concernées ne sont redevables d’aucune cotisation salariale ou patronale au titre leurs fonctions, quand bien même ils participent à l’activité au sein de la société.
Afin de mettre fin à des distorsions injustifiées sur le plan social entre dirigeants selon qu’ils exercent en qualité de non-salariés ou assimilés salariés, le présent amendement propose de renforcer l’équité entre cotisants et de mettre fin à certaines voies d’optimisation empruntées au détriment du financement de la protection sociale en prévoyant la mise en place d’un niveau minimal d’assiette. La MSA estime l’impact financier d’un tel dispositif, pour le régime agricole uniquement à 187 millions d’euros de nouvelles recettes en 2027, 202 millions d’euros en 2028, 227 millions d’euros en 2029 et au moins 300 millions d’euros en 2030. Au total, le produit cumulé représenterait plus de 900 M€ sur la période 2027‑2030.
Cet amendement permet donc de limiter les stratégies de substitution entre rémunération et dividendes, de renforcer l’équité entre les dirigeants relevant de statuts juridiques différents et de contribuer à la sécurisation et à la pérennité du financement de la protection sociale.
Le présent amendement a été travaillé avec la CCMSA.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Auteurs 14
- SOC 13
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3211
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3211P0D1N000564
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3211