Non soutenu

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-3145

David Taupiac LIOT · Après l'article 7

En clair

David Taupiac a déposé cet amendement le 10 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il n'a pas été soutenu en séance publique le 30 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Le 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le i est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigé :

« i) Pour les logements acquis neufs ou en état futur d’achèvement, y compris les logements qui font ou ont fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code, et les locaux affectés à un autre usage que l’habitation qui font ou ont fait l’objet de travaux de transformation en logements, et donnés en location à titre de résidence principale, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement net de frais.

« Pour les locaux affectés à un autre usage que l’habitation transformés en logements, les travaux de transformation au sens du précédent alinéa sont les travaux permettant l’aménagement de locaux d’habitation dans des locaux affectés auparavant à un autre usage, ainsi que les travaux d’amélioration réalisés à l’occasion de cet aménagement, définis en application du 5° du B du I de l’article 199 novovicies.

« Pour les logements ou locaux qui ont fait l’objet de travaux avant leur acquisition, la déduction s’applique à condition qu’ils n’aient pas été utilisés ou occupés à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement de ces travaux. »

b) A la première phrase du dixième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

2° Le j est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« j) Pour les logements situés en France que le contribuable acquiert qui font ou ont fait l’objet de travaux pour lesquels les travaux d’amélioration représentent au moins 20 % du prix d’acquisition net de frais, définis en application du 5° du B du I de l’article 199 novovicies, permettent au logement d’atteindre un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant au moins à la classe D, au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, ou, lorsque la classe initiale du logement est G, au moins à la classe E, ou, lorsqu’il est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, de répondre aux critères de performance énergétique et environnementale mentionnés au 4 du I de l’article 244 quater X du présent code, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement net de frais, majoré, le cas échéant, du montant des travaux.

« Lorsque les travaux d’amélioration ont été effectués avant l’acquisition du logement ou du local ou lorsque le bien est acquis dans le cadre d’un contrat de vente d’immeuble à rénover défini aux articles L. 262‑1 à L. 262‑11 du code de la construction et de l’habitation, le prix d’acquisition est minoré du montant des travaux. Pour les logements ou locaux qui ont fait l’objet de travaux avant leur acquisition, la déduction s’applique à condition qu’ils n’aient pas été utilisés ou occupés à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement de ces travaux. » ;

b) Au sixième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

c) A la première phrase du neuvième alinéa, qui devient le dixième, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Aujourd’hui, l’offre de logements demeure insuffisante pour répondre à une demande croissante, en particulier dans les territoires où l’accès au logement devient de plus en plus difficile.

Le dispositif « Jeanbrun » doit impérativement inclure l’ancien dès lors qu’il s’accompagne de travaux, notamment pour permettre l’adaptation du parc aux enjeux climatiques actuels et d’avenir.

Cet amendement vise à rendre le dispositif pleinement opérationnel dans l’ancien. Ainsi, la classe de performance énergétique à atteindre après travaux est abaissée à « D » ou « E » pour les logements classés en « G » pour l’Hexagone, avec une modulation pour les territoires ultramarins, et la quotité de travaux requise fixée à 20 % du prix d’acquisition.

Cet amendement est issu d'une proposition de la Fédération Française du Bâtiment.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le
Les 4 amendements identiques, discutés avec lui

Auteur

David Taupiac LIOT

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3210P1D1N003145
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210