amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027
Amendement n° I-2818
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En clair
Lionel Vuibert a déposé cet amendement le 10 oct. 2026, avec 2 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il n'a pas été soutenu en séance publique le 30 oct. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Le 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le i est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigé :
« i) Pour les logements acquis neufs ou en état futur d’achèvement, y compris les logements qui font ou ont fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code, et les locaux affectés à un autre usage que l’habitation qui font ou ont fait l’objet de travaux de transformation en logements, et donnés en location à titre de résidence principale, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement net de frais.
« Pour les locaux affectés à un autre usage que l’habitation transformés en logements, les travaux de transformation au sens du précédent alinéa sont les travaux permettant l’aménagement de locaux d’habitation dans des locaux affectés auparavant à un autre usage, ainsi que les travaux d’amélioration réalisés à l’occasion de cet aménagement, définis en application du 5° du B du I de l’article 199 novovicies.
« Pour les logements ou locaux qui ont fait l’objet de travaux avant leur acquisition, la déduction s’applique à condition qu’ils n’aient pas été utilisés ou occupés à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement de ces travaux. »
b) A la première phrase du dixième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
2° Le j est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« j) Pour les logements situés en France que le contribuable acquiert qui font ou ont fait l’objet de travaux pour lesquels les travaux d’amélioration représentent au moins 20 % du prix d’acquisition net de frais, définis en application du 5° du B du I de l’article 199 novovicies, permettent au logement d’atteindre un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant au moins à la classe D, au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, ou, lorsque la classe initiale du logement est G, au moins à la classe E, ou, lorsqu’il est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, de répondre aux critères de performance énergétique et environnementale mentionnés au 4 du I de l’article 244 quater X du présent code, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement net de frais, majoré, le cas échéant, du montant des travaux.
« Lorsque les travaux d’amélioration ont été effectués avant l’acquisition du logement ou du local ou lorsque le bien est acquis dans le cadre d’un contrat de vente d’immeuble à rénover défini aux articles L. 262‑1 à L. 262‑11 du code de la construction et de l’habitation, le prix d’acquisition est minoré du montant des travaux. Pour les logements ou locaux qui ont fait l’objet de travaux avant leur acquisition, la déduction s’applique à condition qu’ils n’aient pas été utilisés ou occupés à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement de ces travaux. » ;
b) Au sixième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
c) A la première phrase du neuvième alinéa, qui devient le dixième, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Aujourd’hui, l’offre de logements demeure insuffisante pour répondre à une demande croissante, en particulier dans les territoires où l’accès au logement devient de plus en plus difficile.
Le dispositif « Jeanbrun » doit également inclure les logements anciens faisant l’objet de travaux, afin de favoriser la rénovation du parc immobilier et son adaptation aux enjeux climatiques actuels et futurs.
Élaboré en lien avec la Fédération du bâtiment et des travaux publics (BTP), le présent amendement vise à rendre ce dispositif pleinement opérationnel dans l’ancien. Il propose ainsi de fixer la classe de performance énergétique à atteindre après travaux à « D » ou « E » pour les logements initialement classés « G » dans l’Hexagone, avec une modulation adaptée aux territoires ultramarins, et de ramener la quotité minimale de travaux à 20 % du prix d’acquisition.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Les 4 amendements identiques, discutés avec lui
- N° I-973 · Romain Daubié Non soutenu
- N° I-3145 · David Taupiac Non soutenu
- N° I-3597 · Mickaël Cosson Non soutenu
- N° I-3770 · Delphine Lingemann Non soutenu
Auteurs 3
Les 2 cosignataires
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3210
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3210P1D1N002818
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3210