Adopté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-2322

Jean-Luc Fugit EPR · Après l'article 25

En clair

Jean-Luc Fugit a déposé cet amendement le 9 oct. 2026, avec 2 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il a été adopté en séance publique le 2 nov. 2026.

Adoptés sur ce texte
412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Le 1° de l’article L. 312‑71 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exposition au prix de l’électricité est appréciée au périmètre des activités de l’entreprise, dans les conditions prévues à l’article L. 312‑46, identifiée par son numéro d’identité au répertoire national des entreprises et des établissements ou, à défaut, pour les sites qui sont dépourvus d’un tel numéro, par le lieu ou les lieux de consommation de l’électricité. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement vise à sécuriser l’application des tarifs réduits d’accise sur l’électricité lorsque la production de vapeur ou de chaleur destinée à une activité industrielle éligible est assurée par une entreprise distincte de celle qui l’utilise (tiers financement).
L’électrification de la chaleur industrielle nécessite des investissements dans des équipements dont le financement, la détention ou l’exploitation peuvent être confiés à un opérateur spécialisé (le tiers financeur). Cette organisation permet de mobiliser des financements et des compétences dédiés, sans modifier la destination de la vapeur ou de la chaleur produite ni sa fonction dans le procédé industriel.
Dans ce schéma, l’opérateur consomme l’électricité nécessaire à la production de vapeur ou de chaleur, tandis que l’entreprise industrielle utilise l’énergie thermique qui lui est fournie. Il convient donc de préciser le périmètre sur lequel l’exposition au prix de l’électricité est appréciée pour l’application des tarifs réduits.
L’amendement prévoit que cette exposition est appréciée au titre des seules activités de l’entreprise consommatrice de l’électricité à des fins de production de vapeur ou de chaleur, sans y agréger celles des entreprises utilisatrices de la vapeur ou de la chaleur produite.

Cette clarification législative s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt de la Cour de cassation du 6 mai 2026 (n° 25-10.461), afin de rendre explicite dans la loi la distinction entre l’entreprise consommatrice de l’électricité et les utilisateurs de l’énergie thermique produite.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 3

Jean-Luc Fugit EPR

Les 2 cosignataires

Scrutin public

  1. Adopté L'amendement n° 2322 de M. Fugit après l'article 25 26 pour · 17 contre · 50 abstentions

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3210P1D1N002322
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210