Non soutenu

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-1980

Valérie Létard LIOT · Après l'article 15

En clair

Valérie Létard a déposé cet amendement le 9 oct. 2026, avec 10 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il n'a pas été soutenu en séance publique le 30 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Après l’article 39 decies A du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies A bis ainsi rédigé :

« Art. 39 decies A bis. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel de bénéfice peuvent déduire de leur résultat imposable une somme calculée en appliquant à la valeur d’origine des infrastructures de recharge pour véhicules électriques qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 1er janvier 2027 un taux égal à celui de la déduction applicable, au moment de cette acquisition ou fabrication, aux véhicules utilisant l’énergie mentionnée au c du 1 du I de l’article 39 decies A dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes.

« II. – La déduction est répartie de manière linéaire sur la durée d’amortissement des infrastructures de recharge. Si l’infrastructure est cédée avant l’expiration de cette période, la déduction n’est applicable qu’au titre de la période courue de la date d’acquisition jusqu’à la date de la cession.

« III. – L’entreprise qui prend en location une infrastructure de recharge pour véhicules électriques dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier, ou en application d’un contrat de location avec option d’achat, peut bénéficier de la déduction mentionnée au I du présent article si le contrat est conclu à compter du 1er janvier 2027 et que l’entreprise remplit les conditions mentionnées au même I. Le taux de cette déduction est déterminé dans les conditions prévues au même I et réparti sur la durée du contrat de location de manière linéaire. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement vise à soutenir l’électrification des flottes professionnelles en créant un mécanisme de suramortissement « miroir » applicable aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques acquises ou fabriquées par les entreprises.

L’électrification des véhicules utilitaires légers constitue un enjeu essentiel de la décarbonation du transport routier et des activités professionnelles. Elle reste toutefois confrontée à un différentiel de coût important par rapport aux véhicules thermiques. La réduction du coût total de détention des véhicules électriques constitue dès lors un levier essentiel pour accélérer leur diffusion dans les flottes professionnelles.

Pour de nombreuses entreprises, les véhicules sont par ailleurs financés en location ou en crédit-bail, ce qui permet de lisser l’effort financier lié au renouvellement de la flotte. À l’inverse, la mise en place d’une infrastructure de recharge sur site peut nécessiter un investissement initial significatif : au coût des bornes peuvent notamment s’ajouter des dépenses de génie civil, de raccordement au réseau, de renforcement des installations électriques, de transformateurs ou encore de pilotage de la recharge.

Cet investissement est pourtant directement lié à la maîtrise du coût d’exploitation des véhicules électriques : lorsqu’elle est possible, la recharge au dépôt permet de mieux maîtriser les coûts de recharge et les temps d’immobilisation que le recours à la recharge publique. Soutenir le déploiement de ces infrastructures constitue ainsi un levier complémentaire à l’aide à l’acquisition des véhicules pour améliorer leur coût total de détention et accélérer l’électrification des flottes professionnelles.

L’article 25 du présent projet de loi de finances aménage le dispositif de déduction exceptionnelle applicable aux véhicules professionnels utilisant des énergies propres et prévoit, à compter de 2027, des taux différenciés selon leur poids, dès 2,6 tonnes.

Le principe d’un suramortissement « miroir » des infrastructures de recharge a par ailleurs déjà été retenu lors des travaux parlementaires sur le projet de loi-cadre relatif au développement des transports. Un amendement adopté par la commission du développement durable de l’Assemblée nationale en juin 2026 prévoyait ainsi de caler dynamiquement le taux de suramortissement des infrastructures de recharge sur celui applicable aux véhicules lourds électriques de plus de 3,5 tonnes.

Le présent amendement propose de reprendre cette logique dans le cadre du projet de loi de finances pour 2027 en l’étendant aux véhicules utilitaires légers éligibles au suramortissement véhicule, à partir de 2,6 tonnes. Il prévoit également d’éviter tout effet d’aubaine en circonscrivant le périmètre uniquement aux entreprises en appliquant uniquement la déduction aux infrastructures inscrites à l’actif du bilan de l’entreprise

Le taux de la déduction applicable à l’infrastructure évolue ainsi de manière dynamique avec celui du véhicule correspondant. Le mécanisme couvre également les infrastructures prises en crédit-bail ou en location avec option d’achat.

En accompagnant simultanément l’investissement dans le véhicule électrique et dans l’infrastructure indispensable à son exploitation, cette mesure vise à réduire le coût global de l’électrification des flottes professionnelles et à accélérer le renouvellement des véhicules utilitaires légers.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le
Les 3 amendements identiques, discutés avec lui

Auteurs 11

Valérie Létard LIOT

Les 10 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3210P1D1N001980
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210