amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-1818

Laurent Croizier Dem · Après l'article 32

En clair

Laurent Croizier a déposé cet amendement le 9 oct. 2026, avec 2 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 289 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas aux opérations dont l’acquéreur ou le preneur est un assujetti qui réalise exclusivement des opérations exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée ne lui ouvrant pas droit à déduction, ou qui bénéficie de la franchise prévue à l’article 293 B. »

2° L’article 290 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les opérations exclues du champ de l’article 289 bis en application de son dernier alinéa font l’objet de la transmission des données mentionnées à l’article 242 nonies J de l’annexe II au présent code, selon les modalités prévues au II de l’article 242 nonies M de la même annexe. »

II. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2027.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Depuis le 1er septembre 2026, tout assujetti à la TVA doit pouvoir recevoir ses factures sous forme électronique, par l’intermédiaire d’une plateforme agréée, y compris lorsqu’il bénéficie de la franchise en base ou qu’il réalise exclusivement des opérations exonérées.

Cette obligation impose des démarches et peut entraîner des coûts pour des professionnels qui ne collectent pas la TVA et ne peuvent pas la déduire. Le recours à une plateforme pour recevoir leurs factures d’achat représente, pour eux, une contrainte disproportionnée.

Le présent amendement vise à dispenser de cette obligation les opérations dont le client bénéficie de la franchise en base ou réalise exclusivement des opérations exonérées de TVA ne lui ouvrant pas droit à déduction. Le fournisseur resterait tenu de transmettre à l’administration fiscale les données des factures concernées.

Cette mesure de simplification vise à alléger les obligations des professionnels concernés tout en préservant la transmission des informations nécessaires au contrôle fiscal.

Son sort

Examen
En séance publique
L'amendement identique, discuté avec lui

Auteurs 3

Laurent Croizier Dem

Les 2 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3210P1D1N001818
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210