Rejeté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027
Amendement n° I-1593
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En clair
François Cormier-Bouligeon a déposé cet amendement le 9 oct. 2026, avec 10 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il a été rejeté en séance publique le 14 oct. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le même 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Lorsque le contrat de travail est rompu en raison de l’impossibilité, résultant d’une disposition législative ou réglementaire, pour le salarié de poursuivre l’exercice de son activité au‑delà d’un âge déterminé, faute de reclassement possible dans un autre emploi ou en cas de refus par l’intéressé de l’emploi qui lui est proposé, la fraction de l’indemnité ne constitue pas une rémunération imposable. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent amendement vise à préserver le régime fiscal des indemnités versées aux salariés dont le contrat de travail est rompu parce que la loi leur interdit de poursuivre leur activité au-delà d’un certain âge.
Sous le prétexte de la simplification et de l’harmonisation, cette réforme traite de la même manière des départs choisis et des départs imposés. Il en est ainsi des départs imposés par la norme elle-même.
Dans plusieurs professions, le législateur interdit, pour des raisons de sécurité, la poursuite de l’activité au-delà d’un âge déterminé. Lorsque l’employeur ne peut proposer aucun reclassement, le contrat est rompu. Le salarié n’a choisi ni le principe ni la date de son départ : la loi le lui impose. L’État serait ainsi à la fois celui qui interdit de travailler et celui qui prélève sur la réparation de cette interdiction.
Or, l’indemnité de rupture constitue précisément, pour les salariés contraints de quitter, un élément essentiel de sécurisation de cette transition vers un nouvel emploi, qui nécessite d’importantes dépenses de formation et de reconversion. Pour ces salariés qui sont, par définition, des seniors, le retour à l’emploi s’avère en outre particulièrement difficile. Le taux d’emploi des 55-64 ans était en effet de 61.7% en 2025, contre 83% pour les 25-54 ans.
Le présent amendement ne remet pas en cause la réforme voulue par le Gouvernement ; il en corrige un angle mort. Il repose sur un principe simple : lorsqu’un salarié perd son emploi parce que la loi lui interdit de continuer à l’exercer, l’indemnité qu’il perçoit ne peut être traitée comme un revenu ordinaire. Elle répare une rupture qu’il n’a ni choisie ni pu éviter.
Il propose donc de maintenir, pour ces salariés, les droits qui sont les leurs aujourd’hui, sans créer aucun avantage nouveau.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Auteurs 11
François Cormier-Bouligeon EPR
- EPR 10
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3210
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3210P1D1N001593
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3210