Adopté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-1591

François Cormier-Bouligeon EPR · Article 2

En clair

François Cormier-Bouligeon a déposé cet amendement le 9 oct. 2026, avec 9 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il a été adopté en séance publique le 14 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Supprimer les alinéas  5, 6, 7 et 10.

II. – En conséquence, après le même alinéa 10, insérer les cinq alinéas suivants :

« iii) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Constituent une rémunération imposable pour la seule fraction qui excède le montant du plafond défini à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ci-après : » ;

« iv) Au début du huitième alinéa, la mention : « 4° » est remplacée par la mention : « 1° » ;

« v) Au début du douzième alinéa, la mention : « 6° » est remplacée par la mention : « 2° » ;

« vi) Au quinzième alinéa, la référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 3° ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement vise à préserver le régime fiscal applicable aux indemnités versées à l’occasion d’un licenciement, en excluant ces indemnités du nouveau plafond unique d’exonération fixé à un plafond annuel de la sécurité sociale (PASS).

La volonté de simplifier et de rationaliser le régime fiscal des indemnités de rupture ne doit pas conduire à traiter de manière identique des situations qui répondent à des réalités profondément différentes. Une indemnité versée à un salarié qui perd involontairement son emploi ne peut être assimilée à une somme perçue à l’occasion d’un départ choisi ou négocié.

Cette distinction est d’autant plus nécessaire que le dispositif proposé frapperait en premier lieu les salariés les plus expérimentés. Ainsi, un salarié ayant consacré vingt ou trente années de sa vie professionnelle à la même entreprise pourrait être soumis au même plafond qu’un salarié récemment embauché. Or, plus l’ancienneté est importante, plus l’indemnité peut légitimement avoir vocation à compenser une perte de revenus, à financer la période nécessaire au retour à l’emploi et valoriser les efforts consentis durant le temps passé dans l’entreprise.

Devant la difficulté des seniors à rebondir après un licenciement - leur taux d’emploi est de 61.7% contre 83% pour les 25-54 ans - cette indemnité de départ constitue bien souvent un complément de revenu nécessaire au financement d’une période de transition ou de formation.

Pour beaucoup de salariés, une indemnité de départ peut permettre de financer une formation, une période de transition, une création d’entreprise ou une reconversion. Dans une économie où les trajectoires professionnelles sont appelées à être plus mobiles, il apparaît paradoxal de réduire les moyens permettant précisément d’accompagner ces transitions.

Enfin, lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi ou une réorganisation conduit à négocier les conditions de départ des salariés, l’enveloppe financière disponible constitue un élément essentiel du dialogue entre l’employeur et les représentants des salariés. À enveloppe inchangée, une fiscalité plus lourde contraindra l’entreprise à mobiliser davantage de ressources propres pour maintenir un niveau d’indemnisation correspondant aux attentes des salariés.

Poursuivant un objectif de simplification, la mesure risque pourtant de déplacer les discussions et de sensiblement renchérir les contentieux, synonyme de complexité administrative supplémentaire pour nos entreprises. Celles-ci demandent pourtant des marges de manoeuvre pour s’organiser librement et engager les restructurations nécessaires à leur compétitivité.

L’indemnité de licenciement ne constitue d’ailleurs ni un enrichissement ni la manifestation d’une capacité contributive nouvelle. Elle a pour objet de compenser les conséquences d’une rupture imposée : perte de revenus, dévalorisation de l’ancienneté acquise, difficultés de reclassement et préjudice professionnel. Lui appliquer le même plafond qu’à une indemnité versée à l’occasion d’un départ choisi ou négocié reviendrait donc à soumettre à un traitement fiscal identique des sommes dont la nature économique, la finalité et les conditions d’attribution sont objectivement différentes.

Le présent amendement propose donc de maintenir le régime fiscal antérieur pour les indemnités correspondant à des licenciements subis, tout en laissant inchangée la rationalisation opérée par l’article pour les autres catégories de ruptures. Cette modification permet de préserver l’objectif de simplification poursuivi par le Gouvernement tout en évitant de pénaliser les salariés expérimentés qui subissent une perte d’emploi et les entreprises qui entendent engager des restructurations nécessaires à leur transformation.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le
L'amendement identique, discuté avec lui

Auteurs 10

François Cormier-Bouligeon EPR

Les 9 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3210P1D1N001591
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210