Rejeté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027
Amendement n° I-1588
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En clair
François Cormier-Bouligeon a déposé cet amendement le 9 oct. 2026, avec 9 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il a été rejeté en séance publique le 15 oct. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Après le 8° de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« 8° bis. Par dérogation à l’article 80 duodecies, les indemnités de licenciement versées à un salarié licencié pour inaptitude en application de l’article L. 1226‑2-1 ou de l’article L. 1226‑12 du code du travail, y compris l’indemnité spéciale de licenciement et l’indemnité compensatrice prévues à l’article L. 1226‑14 du même code ; »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent amendement vise à exclure de la réforme prévue par l’article 2 les indemnités versées aux salariés licenciés pour une inaptitude d’origine professionnelle ou non professionnelle, et les inscrit à l’article 81 du code général des impôts parmi les sommes affranchies de l’impôt sur le revenu.
L’article 2 du projet de loi de finances pour 2027 ramène à un seuil unique, égal au plafond annuel de la sécurité sociale (48 060 euros en 2026), l’exonération fiscale de la plupart des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail. Au nom de la simplification et de l’harmonisation, il abroge la règle qui exonère aujourd’hui sans limite les indemnités de licenciement à hauteur du montant prévu par la loi ou par la convention collective. Sans jamais les mentionner, il atteint ainsi les salariés licenciés parce que leur état de santé ne leur permet plus d’exercer leur emploi.
Lorsque le médecin du travail déclare un salarié inapte à son poste et que l’employeur ne peut le reclasser, le contrat est rompu (articles L. 1226-2-1 et L. 1226-12 du code du travail). Le salarié n’a choisi ni sa maladie, ni son accident, ni la perte de son emploi : c’est son état de santé qui lui ferme les portes de son métier. L’indemnité qu’il perçoit est celle que lui garantissent la loi ou les partenaires sociaux.
Imposer cette indemnité revient à la traiter comme un bonus ou un salaire, comme l’ont dénoncé plus de 200 avocats en droit du travail dans une récente tribune collective. Or le rapport de l’IGAS et de l’IGF le rappelle : l’exonération des indemnités de rupture repose sur la réparation d’un préjudice subi par le salarié. Perdre son emploi parce que la maladie empêche de l’exercer en est un.
Le Gouvernement affirme que la réforme ne concernera que les 5 % de salariés les mieux rémunérés. Pour les salariés licenciés pour inaptitude, c’est pourtant l’ancienneté, bien plus que le niveau de salaire, qui fait franchir le plafond. Les conventions collectives prévoient souvent des indemnités supérieures à l’indemnité légale, qui croissent avec les années passées dans l’entreprise. En cas d’inaptitude d’origine professionnelle, l’indemnité légale est en outre doublée (article L. 1226-14 du code du travail) : un salarié rémunéré 3 000 euros bruts par mois, licencié après trente ans d’ancienneté à la suite d’un accident du travail, perçoit une indemnité spéciale de 55 000 euros et serait imposé sur près de 7 000 euros au regard du plafond de 2026. La réforme pénaliserait la fidélité et les carrières longues, au moment même où la maladie ou l’accident interrompt brutalement ces carrières.
Ces salariés sont, pour la plupart, des seniors. Au moment même où il leur est demandé de travailler plus longtemps, et alors que le taux d’emploi des 55-64 ans n’atteignait que 62,1 % à la fin de l’année 2025 selon l’Insee, ils perdent leur emploi parce que leur état de santé ne leur permet plus de l’exercer. Leur retour au travail suppose presque toujours une reconversion, puisque leur métier leur est désormais fermé. L’indemnité qu’ils perçoivent est souvent la seule ressource qui leur permette de financer une formation et de traverser cette transition. La réduire par l’impôt, c’est compromettre leur retour à l’emploi.
La mesure est d’autant plus injuste que le même article 2 soumet à l’impôt sur le revenu, à hauteur de 50 %, les indemnités journalières versées aux salariés atteints d’une affection de longue durée, aujourd’hui exonérées, supprime l’exonération partielle des indemnités journalières versées aux victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles, et relève le taux de CSG applicable à ces indemnités journalières. Un salarié malade ou accidenté serait ainsi imposé davantage pendant son arrêt de travail, puis sur l’indemnité qui accompagne la perte de son emploi.
Le présent amendement inscrit donc ces indemnités à l’article 81 du code général des impôts, aux côtés des prestations servies aux victimes d’accidents du travail, et les exonère d’impôt sur le revenu quel que soit leur montant, par dérogation à l’article 80 duodecies. L’administration fiscale reconnaît déjà que l’indemnité spéciale due en cas d’inaptitude d’origine professionnelle est exonérée de plein droit (BOI-RSA-CHAMP-20-40-10-30, § 140) ; cette doctrine reposant sur une disposition que le projet de loi abroge, il revient au législateur de la consacrer.
L’amendement ne porte que sur des ruptures que le salarié n’a pas choisies et que son état de santé lui impose : il ne peut donc servir à optimiser le départ de salariés qui négocient leur sortie. Il préserve ainsi la distinction essentielle entre rupture choisie et rupture subie, sans remettre en cause l’objectif de simplification poursuivi par le Gouvernement pour les autres indemnités de rupture.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Auteurs 10
François Cormier-Bouligeon EPR
- EPR 9
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3210
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3210P1D1N001588
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3210