Adopté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-968

Sandra Marsaud EPR · Après l'article 16

En clair

Sandra Marsaud a déposé cet amendement le 8 oct. 2026, avec 6 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il a été adopté en séance publique le 2 nov. 2026.

Adoptés sur ce texte
412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. - Le livre II du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L’article L. 211-57 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Le régime d’exonération régi par les dispositions de la section 5 du chapitre Ier du titre V du présent livre pour les produits définis à l’article L. 251-29. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 211-69, les références : « 2° et 3° » sont remplacées par les références : « 2°, 3° et 6° » ;

3° Au 2° de l’article L. 215-23, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 6° » ;

4° Le chapitre Ier du titre V est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5 : Alcools

« Art. L. 251-29. – Bénéficient du régime d’exonération prévu à la présente section les produits soumis à l’accise sur les alcools mentionnés au 1° de l’article L. 313-2 ainsi que les fruits et moûts exclusivement destinés à leur élaboration, issus d’une filière constituée en organisation interprofessionnelle au sens de l’article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime et dont plus de 85 % des ventes annuelles constituent une exportation ou une livraison intra-européenne.

« Un arrêté du ministre chargé du budget précise les produits, filières et organisations, admis au bénéfice du présent régime d’exonération.

« Art. L. 251-30. – Le régime de suspension de l’accise au sens de l’article L. 311-16 dont relèvent les produits mentionnés à l’article L. 251-29 constitue le régime d’exonération mentionné au 6° de l’article L. 211-57 lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont remplies :

« 1° L’opération est réalisée par un assujetti au sens de l’article L. 211-23 ;

« 2° L’opération est une livraison, une acquisition intra-européenne ou une importation portant sur les produits mentionnés à l’article L. 251-29 ou une prestation de transformation, réduction, assemblage, distillation, stockage, manutention ou vieillissement portant sur ces produits ;

« 3° L’opération est réalisée par un opérateur enregistré auprès d’une organisation interprofessionnelle mentionnée à l’article L. 251-29 ou au bénéfice de cet opérateur. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er juillet 2027.

III. – La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement propose de créer un régime d’exonération particulier de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les entreprises des filières viticoles et du négoce de boissons alcooliques dont plus de 85 % des ventes annuelles fait l’objet d’exportations et de livraison intra-européenne, comme celle du Cognac.

Dans ces filières, dans la mesure où les ventes d’alcools concernées sont presque exclusivement faites à l’export et donc exonérées de la taxe, les opérateurs ne collectent pas ou très peu de TVA en aval sur laquelle imputer, au fil de leurs déclarations mensuelles, l’important « stock » de TVA récupérable qu’ils ont supportée en amont sur leurs achats. Des demandes de remboursement pourraient certes être adressées à l’administration, mais elles généreraient d’insoutenables avances de trésorerie pour ces entreprises, dans des filières totalement dépendantes du contexte géopolitique international (hausse des droits de douane américains, tensions sur les marchés).

Pour remédier à ces difficultés, le recours du régime dit des « achats en franchise », qui permet de s’approvisionner sans TVA à raison de contingents annuels, s’avère insuffisant pour répondre à ces enjeux de portages de trésorerie. Il reste en effet d’application limitée, la directive européenne régissant la TVA le réservant aux seuls achats de biens effectués par l’exportateur, et non à ceux effectués par ses fournisseurs et l’écartant, en tout état de cause, aux services.

Le régime d’exonération proposé, rendu possible par le mécanisme européen dit des « entrepôts douaniers » et « entrepôts autres que douaniers », permettra d’apporter une réponse claire et sécurisée sur le plan juridique aux opérateurs des filières viticoles et du négoce de boissons alcooliques concernées.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 7

Sandra Marsaud EPR

Les 6 cosignataires

Scrutin public

  1. Adopté L'amendement n° 968 de Mme Marsaud après l'article 16 49 pour · 23 contre · 2 abstentions

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3210P1D1N000968
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210