Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-918

Frédéric Maillot GDR · Après l'article 15

En clair

Frédéric Maillot a déposé cet amendement le 8 oct. 2026, avec 7 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il a été rejeté en séance publique le 2 nov. 2026.

Adoptés sur ce texte
412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Après l’article 244 quater W du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater W bis ainsi rédigé :

« Art. 244 quater W bis. – I. – Les organismes d’habitations à loyer modéré, les sociétés d’économie mixte agréées au titre de l’article L. 481‑1 du code de la construction et de l’habitation et les organismes mentionnés à l’article L. 365‑2 du même code peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des logements sociaux qu’ils cèdent, dans les départements d’outre-mer, à des personnes physiques dans les conditions prévues au présent article.

« II. – Le crédit d’impôt est accordé lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Le logement est cédé à un descendant en ligne directe du locataire qui l’occupe ou l’a occupé à titre de résidence principale ;

« 2° Le locataire ou son conjoint justifie d’une occupation continue du logement à titre de résidence principale pendant une durée minimale de vingt-cinq ans ;

« 3° L’acquéreur respecte les plafonds de ressources applicables aux opérations d’accession sociale à la propriété ;

« 4° Le logement acquis constitue la résidence principale de l’acquéreur ;

« 5° Le logement fait l’objet d’une cession dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation.

« III. – Le crédit d’impôt est égal à une fraction du prix de cession du logement, dans la limite d’un plafond fixé par décret.

« IV. – Lorsque l’acquisition ouvre droit au crédit d’impôt prévu au présent article, au moins les trois quarts de l’avantage fiscal procuré sont rétrocédés à l’acquéreur sous la forme d’une diminution du prix de cession du logement.

« V. – Le bénéfice du présent article est subordonné à l’obtention d’un agrément dans des conditions fixées par décret.

« VI. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt dû par l’organisme bénéficiaire au titre de l’exercice au cours duquel intervient la cession. L’excédent éventuel est restitué.

« VII. – Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment le taux et le plafond du crédit d’impôt, les modalités de calcul de l’avantage fiscal et les conditions de rétrocession de cet avantage à l’acquéreur. »

II. – Le I s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2027.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

La Réunion doit renforcer les parcours d’accession sociale à la propriété des ménages modestes.
Dans le département, le logement social constitue un élément structurant des parcours résidentiels de nombreuses familles. Certains locataires occupent leur logement pendant plusieurs décennies, y construisent leur vie familiale et contribuent durablement à la stabilité des quartiers.
Pourtant, lorsque ces logements sont mis en vente, le cadre actuel ne permet pas de valoriser suffisamment le lien familial et résidentiel construit au fil des générations.
Le présent amendement propose donc de créer un crédit d’impôt spécifiquement destiné à faciliter l’accession sociale à la propriété des descendants de longue date de locataires du parc social dans les départements d’outre-mer.
Le dispositif est strictement encadré : il serait réservé aux descendants en ligne directe d’un locataire ayant occupé le logement pendant au moins vingt-cinq ans, soumis aux plafonds de ressources de l’accession sociale et faisant du logement acquis leur résidence principale.
L’avantage fiscal serait directement rétrocédé à l’acquéreur sous la forme d’une diminution du prix de cession, afin que la dépense fiscale bénéficie effectivement au ménage et ne constitue pas un avantage supplémentaire pour l’organisme vendeur.
Cette logique s’inscrit dans le prolongement de la proposition portée par l’Union sociale pour l’habitat visant à mobiliser le crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W du code général des impôts en faveur de l’accession sociale à la propriété outre-mer, notamment dans le cadre du bail réel solidaire.
Elle permet de compléter cette approche en s’intéressant non seulement aux opérations nouvelles, mais également aux parcours résidentiels déjà construits dans le parc HLM.
Cette question revêt une importance particulière à La Réunion, où les ménages modestes rencontrent des difficultés importantes d’accès à la propriété. L’Insee souligne notamment que le parc social représente une part importante du parc de logements réunionnais et que les ménages pauvres y connaissent des conditions de logement plus contraintes qu’en métropole.
Le dispositif proposé poursuit ainsi un objectif de transmission du parcours résidentiel : permettre, lorsque les conditions sociales sont réunies, qu’un enfant puisse devenir propriétaire du logement dans lequel ses parents ont vécu pendant plusieurs décennies.
Il ne s’agit pas de remettre en cause la vocation sociale du parc HLM. Au contraire, le dispositif est subordonné au respect des plafonds de ressources de l’accession sociale, à l’occupation du logement comme résidence principale et aux règles encadrant la vente des logements sociaux.
Le présent amendement constitue ainsi un outil complémentaire de la politique du logement outre-mer : il permet de soutenir l’accession sociale à la propriété tout en valorisant les parcours résidentiels de longue durée et en favorisant la stabilité des familles dans leur quartier.
À La Réunion, où l’accession à la propriété demeure un enjeu majeur pour les ménages modestes, il est proposé de mobiliser la fiscalité outre-mer afin de transformer un parcours locatif social de plusieurs décennies en véritable parcours d’accession à la propriété pour la génération suivante

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 8

Frédéric Maillot GDR

Les 7 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3210P1D1N000918
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210