amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027
Amendement n° I-244
L'amendement sur le site de l'Assemblée (nouvel onglet)Les autres amendements de ce texte →
En clair
Louise Morel a déposé cet amendement le 7 oct. 2026, avec 3 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il n'a pas été soutenu en séance publique le 2 nov. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° L’article L. 311‑1 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les produits du vapotage nicotinés au sens de l’article L. 315‑1. » ;
2° Le titre Ier du livre III est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V : Accise sur les produits du vapotage nicotinés
« Art. L. 315‑1. – Il est institué une accise sur les produits du vapotage, au sens de l’article L. 3513‑1 du code de la santé publique, dès lors que leur teneur en nicotine est supérieure à zéro milligramme par millilitre. Ne sont pas soumis à cette accise :
« 1° Les produits du vapotage dont la teneur en nicotine est nulle ;
« 2° Les produits qui ne relèvent pas de la définition mentionnée au premier alinéa, notamment les produits à base de cannabidiol.
« Art. L. 315‑2. – Le tarif de l’accise mentionnée à l’article L. 315‑1 est fixé ainsi qu’il suit :
« 1° 0,01 € par millilitre pour les produits dont la teneur en nicotine est comprise entre zéro exclu et quinze milligrammes par millilitre ;
« 2° 0,02 € par millilitre pour les produits dont la teneur en nicotine excède quinze milligrammes par millilitre.
« Art. L. 315‑3. – Les modalités déclaratives et de recouvrement de l’accise mentionnée à l’article L. 315‑1 sont précisées par décret.
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2028.
III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2029, un rapport évaluant les effets de l’accise instituée au I sur le volume des ventes de produits du vapotage, sur le recours au tabac fumé et sur le produit de cette imposition.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
L’article 23 du projet de loi de finances pour 2026 avait engagé une évolution de la fiscalité applicable aux produits du vapotage. Après plusieurs modifications au cours de l’examen parlementaire, cette réforme n’a finalement pas abouti. Les produits du vapotage nicotinés restent ainsi aujourd’hui soumis à une fiscalité spécifique limitée, alors que le tabac fumé fait l’objet de droits d’accise particulièrement élevés.
Le présent amendement propose de reprendre ce sujet avec une approche équilibrée et pragmatique. Le vapotage peut constituer, pour les fumeurs qui souhaitent sortir du tabagisme, une alternative moins nocive que le tabac fumé. Il serait donc contre-productif d’instaurer une fiscalité qui conduirait à renchérir fortement les produits du vapotage et risquerait, à l’inverse, d’inciter certains consommateurs à revenir vers le tabac traditionnel.
Pour autant, le développement du vapotage ne doit pas conduire à laisser durablement ces produits en dehors de toute contribution spécifique. Le présent amendement propose ainsi d’instaurer une accise limitée aux produits contenant de la nicotine, dans une logique de responsabilité et de proportionnalité.
Le tarif serait fixé à 0,01 € par millilitre pour les produits dont la teneur en nicotine est inférieure ou égale à 15 mg/ml et à 0,02 € par millilitre au-delà de ce seuil. Les produits sans nicotine ainsi que les produits à base de cannabidiol seraient exclus du dispositif.
Ces niveaux de taxation sont volontairement modérés et sensiblement inférieurs à ceux qui avaient été envisagés dans le cadre du PLF pour 2026. Ils doivent permettre au secteur de contribuer davantage aux recettes publiques, sans provoquer une hausse excessive du prix des produits de vapotage ni remettre en cause leur rôle potentiel dans la réduction du recours au tabac fumé.
Cette proposition s’inscrit ainsi dans une démarche d’équilibre : renforcer la cohérence de notre fiscalité, dégager des recettes nouvelles pour l’État et poursuivre nos objectifs de santé publique, sans créer une fiscalité qui pénaliserait excessivement les personnes ayant recours au vapotage comme alternative au tabac.
Afin de laisser aux acteurs économiques le temps d’anticiper cette évolution et de s’y préparer, l’entrée en vigueur de l’accise est fixée au 1er janvier 2028.
Enfin, le présent amendement prévoit une évaluation du dispositif par la remise au Parlement, avant le 30 septembre 2029, d’un rapport portant notamment sur l’évolution des ventes de produits du vapotage, le recours au tabac fumé et le rendement de l’accise.
Il s’agit ainsi de mettre en place une fiscalité simple, proportionnée et évaluable, fondée sur un principe de responsabilité et sur la recherche d’un juste équilibre entre santé publique, accompagnement du sevrage tabagique et soutenabilité économique du dispositif.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Auteurs 4
- Dem 3
Les 3 cosignataires
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3210
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3210P1D1N000244
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3210