Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2026

Amendement n° I-1645

Peio Dufau SOC · Après l'article 27

En clair

Peio Dufau a déposé cet amendement le 21 oct. 2025, avec 21 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2026 ». Il a été rejeté en séance publique le 21 nov. 2025.

Adoptés sur ce texte
558 sur 4 011amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

La section 1 du chapitre III du titre Ier de la deuxième partie du code général de impôts est complétée par un article 1584 quater ainsi rédigé :

« Art. 1584 quater. – I. – Le conseil municipal peut, sur délibération, augmenter le taux de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière jusqu’à 3 % pour les mutations visées au 1° du 1 de l’article 1584.

« II. – L’augmentation prévue au I ne s’applique pas si l’acquéreur s’engage dans l’acte d’acquisition à affecter le logement à sa résidence principale pendant une période minimale de cinq ans à compter de la date d’acquisition.

« III. – En cas de manquement à l’engagement mentionné au II, l’acquéreur est redevable d’une amende d’un montant égal à 6 % du prix de cession mentionné dans l’acte. Cette amende n’est pas due en cas de mutation, d’invalidité tel que définies au 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale ou de décès du propriétaire ou de l’un des époux soumis à une imposition commune. Elle n’est pas due non plus lorsqu’il ne respecte pas son engagement en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. »

« IV. – L’augmentation prévue au I ne s’applique pas si le logement ne constitue pas la résidence principale du cédant au jour de la cession. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement vise à compléter le dispositif de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux, prévue à l’article 1584 du code général des impôts, en donnant la possibilité aux communes d’augmenter son taux dans les cas où le bien constituait la résidence principale du cédant et où l’acheteur ne s’engage pas à faire du bien sa résidence principale pendant au moins 5 ans.

Le nombre de résidences secondaires a un impact fort sur les territoires : baisse du nombre d'habitants permanents et disparition de services publics moins fréquentés (poste, écoles, creches); hausse des prix; impossibilité de se loger proche de sa famille, ses racines, son emploi; gentrification; difficulté de développement des communes; dévitalisation…

Il est donc fondamental de permettre aux communes d’adapter, si elles le souhaitent, leur politique de taxe aux droits d’enregistrements et de taxe de publicité foncière en fonction des projets, afin de faciliter les achats pour de la résidence principale plutôt que secondaire. En donnant une marge de manœuvre supplémentaire aux communes, cette mesure leur permettra également de dégager des ressources utiles à leur politique de logement, sans pénaliser les acheteurs souhaitant s’installer durablement sur le territoire.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le
L'amendement identique, discuté avec lui

Auteurs 22

Peio Dufau SOC

Les 21 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 1906

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B1906P1D1N001645
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B1906