amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2026
Amendement n° I-622
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En clair
Éric Woerth a déposé cet amendement le 20 oct. 2025, avec 9 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2026 ». Il n'a pas été soutenu en séance publique le 21 nov. 2025.
- Adoptés sur ce texte
- 558 sur 4 011amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – À la fin du cinquième alinéa de l’article 1679 nonies du code général des impôts, les mots : « suivant celui de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme » sont remplacés par les mots : « suivant le dépôt de la déclaration d’ouverture de chantier prévue à l’article R. 424‑16 du code de l’urbanisme ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le dispositif actuel de la taxe d’aménagement prévoit, pour les projets de grande envergure, que deux acomptes soient exigibles à échéances fixes — neuf et dix-huit mois après la délivrance de l’autorisation d’urbanisme —, sans tenir compte du lancement effectif des travaux.
Dans un contexte où les projets de construction connaissent des délais de mise en œuvre de plus en plus longs, en raison de conditions de financement tendues, de procédures administratives plus complexes et de recours contentieux nombreux, ce mécanisme crée une décorrélation croissante entre l’exigibilité de la taxe et la réalité du chantier.
Cette anticipation fiscale, qui peut représenter plusieurs millions d’euros, mobilise des liquidités importantes avant même le démarrage effectif des opérations. Elle fragilise la capacité d’investissement des porteurs de projets, notamment dans les secteurs industriel, logistique et commercial, et accroît le risque de blocage ou d’abandon des opérations.
Elle engendre également, pour les collectivités territoriales, des situations de remboursement complexes et imprévisibles lorsque les projets sont différés ou annulés.
Le présent amendement propose donc d’ajuster le calendrier d’exigibilité de la taxe d’aménagement afin de le rendre plus cohérent avec le cycle réel des projets de construction.
Les deux premiers acomptes dus pour les grandes opérations seraient appelés à la date de la déclaration réglementaire d’ouverture du chantier, et non plus à la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme.
Ce décalage ne modifie ni le montant ni la nature de la taxe ; il vise uniquement à sécuriser les porteurs de projets, améliorer la lisibilité du dispositif et préserver la stabilité budgétaire des collectivités, en ne rendant la taxe exigible qu’à partir du moment où le projet devient effectivement opérationnel.
Cette mesure permettrait de mieux articuler la charge fiscale avec la réalité économique et temporelle des projets, de limiter les situations de préfinancement inutilement risquées, et de renforcer la prévisibilité tant pour les investisseurs que pour les collectivités.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
L'amendement identique, discuté avec lui
- N° I-1912 · Charles de Courson Rejeté
Auteurs 10
- EPR 9
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 1906
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B1906P1D1N000622
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B1906