amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025

Amendement n° 641

Sylvie Bonnet DR · Article 19

En clair

Sylvie Bonnet a déposé cet amendement le 23 oct. 2024, avec 8 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
229 sur 1 956amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A. Le II de l’article L. 5121‑29, est complété par une phrase ainsi rédigée : « La rupture d’approvisionnement ne peut être caractérisée que si le stock de sécurité défini au deuxième alinéa du présent article n’est pas constitué par le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ou l’entreprise exploitant un médicament et n’est pas rétabli dans un délai de deux mois suivant la déclaration de cette non Constitution à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé » »

II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Le 1° de l’article L. 5423‑9 est complété par les mots : « , si le stock de sécurité défini par ces dispositions n’est pas constitué par le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ou l’entreprise exploitant un médicament et n’est pas rétabli dans un délai de deux mois suivant la déclaration de cette non constitution à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ».

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

La loi définit actuellement comme un manquement soumis à sanction financière le fait, pour un laboratoire, de ne pas constituer le stock de sécurité destiné au marché national.

Or, cette obligation stricto sensu va à l’encontre même de l’objectif de constitution d’un stock de sécurité, cet objectif étant de permettre à ce stock de jouer son rôle de « tampon » pendant un temps donné afin qu’aucune rupture n’intervienne sur le marché et que les patients soient traités sans discontinuité. Un stock de sécurité ne doit pas être maintenu « coûte que coûte ». Il a vocation comme son nom l’indique à pouvoir être utilisé en cas de besoin, par exemple lors d’un pic de pathologie, d’un retard d’approvisionnement, d’une défaillance d’autres acteurs et ensuite être reconstitué. Le propre d’un stock de sécurité est de pouvoir le mobiliser puis le reconstituer dans le temps. Face à l’ampleur des sanctions ou au risque d’être sanctionné, les entreprises sont incitées à ne plus libérer leur stock, à stopper la distribution et à ne plus compenser la défaillance d’un concurrent.

Cet amendement vise par conséquent à neutraliser ces effets contre-productifs en autorisant l’entreprise à libérer son stock et ensuite à le reconstituer pour ne pas sanctionner une entreprise qui est sous le stock de sécurité à un instant T (car elle a répondu positivement aux commandes des acteurs de la chaine du médicament) alors qu’elle est en train de le reconstituer.

Auteurs 9

Sylvie Bonnet DR

Les 8 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 325

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 6 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B0325P0D1N000641
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B0325