Retiré
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2025
Amendement n° I-3153
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En clair
Laurent Mazaury a déposé cet amendement le 19 oct. 2024, avec 3 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2025 ». Il a été retiré.
- Adoptés sur ce texte
- 470 sur 4 028amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« au VI de l’article 39 decies A ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants :
« Le VI de l’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« VI. – Le bénéfice de la déduction prévue au présent article est subordonné :
« 1. Pour les véhicules utilisant les énergies prévues au a, a bis, b et e du 1 du I, au respect du règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
« 2. Pour les véhicules utilisant les énergies prévues aux c et d du 1 du I et au A du I bis, au respect de l’article 36 ter du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Cette proposition vise à préciser les dispositions de la réglementation européenne relative aux aides d’État, RGEC ou de minimis, applicables aux différents véhicules propres pouvant bénéficier du suramortissement prévu à l’article 39 decies A du code général des impôts (CGI).
L’article 40 de la loi de finances pour 2024 a modifié l’article 39 decies A du code général des impôts, qui prévoit le mécanisme de suramortissement pour l’achat de « véhicules propres » (véhicules fonctionnant au gaz, au B100, à l’électrique, à l’hydrogène), pour le mettre en conformité avec les textes européens relatifs aux aides d’État. Mais, ce faisant, il n’a visé que les articles relatifs aux aides de minimis alors que pour les véhicules à émissions nulles (électrique/hydrogène), l’article 36 ter du règlement 651/2014 (dit RGEC) prévoit que ce régime spécifique peut s’appliquer.
Il convient donc d’adapter l’article 39 decies A du CGI afin de prévoir la situation des véhicules propres devant être placés sous le régime de minimis ainsi que celle des véhicules à émissions nulles pouvant être placés sous le régime spécifique du RGEC. Par ailleurs, s’agissant de l’acquisition de véhicules électriques ou hydrogène, il est préférable de faire référence au règlement (UE) n° 651/2014 qui instaure un régime d’exemption spécifique pour les aides relatives à l’acquisition de véhicules à émissions nulles.
La référence à ces deux dispositifs permettra de renforcer le soutien au verdissement de la flotte des entreprises éligibles au dispositif et par conséquent d’accélérer la transition énergétique du secteur des transports.
C’est en ce sens qu’il est proposé de faire évoluer la rédaction du IV. de l’article 39 decies A du code général des impôts, afin qu’il mentionne, expressément ces deux règlements.
Son sort
- Examen
- En séance publique
Auteurs 4
- LIOT 3
Les 3 cosignataires
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 324
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B0324P1D1N003153
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B0324