Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2025

Amendement n° I-1310

Gérard Leseul SOC · Après l'article 16

En clair

Gérard Leseul a déposé cet amendement le 17 oct. 2024, avec 2 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2025 ». Il a été rejeté en séance publique le 7 nov. 2024.

Adoptés sur ce texte
470 sur 4 028amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Le B de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Après le 15° de l’article 1382, il est inséré un 16° ainsi rédigé :

« 16° Les immeubles qui appartiennent aux organismes privés non lucratifs gestionnaires d’établissements et services mentionnés au I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux établissements de santé privés d’intérêt collectif définis à l’article L. 6161‑5 du code de la santé publique, et dans lesquels sont exercées les activités de ces établissements et services. »

B. – À la fin du premier alinéa de l’article 1382 C, les mots : « qui comptent parmi leurs membres au moins un établissement ou organisme public » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Les établissements et services publics de santé, sociaux et médico-sociaux sont exonérés du paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 1° de l’article 1382 du code général des impôts (CGI). Pour des activités similaires, les établissements de santé privés d’intérêt collectif et les établissements et services sociaux et médico-sociaux d’intérêt général sont, quant à eux, assujettis à la taxe foncière.

Par ailleurs, l’article 1382 C du CGI dispose que les communes et les établissements publics de coopération communale à fiscalité propre peuvent exonérer de taxe foncière les immeubles ou les parties d’immeubles appartenant à des établissements assurant le service public hospitalier et affectés aux activités médicales des groupements de coopération sanitaire, lorsqu'ils comptent parmi leurs membres au moins un établissement ou organisme public.

Aucune disposition similaire n’existe à ce jour pour les mêmes établissements relevant du secteur privé non lucratif. Il existe donc une distorsion fiscale entre les établissements publics et privés à but non lucratif, alors même qu’ils exercent les mêmes missions de service public. Cette différence de traitement méconnaît le principe d’égalité devant la loi et les charges publiques.

Afin de rétablir une égalité de traitement entre ces catégories d’établissements assurant les mêmes missions de service public, cet amendement travaillé avec ESS France et la FEHAP propose d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les gestionnaires d’établissements de santé privés d’intérêt collectif et des établissements et services sociaux et médico- sociaux privés à but non lucratif.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 3

Gérard Leseul SOC

Les 2 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 324

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B0324P1D1N001310
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B0324