Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Modification du Règlement de l'Assemblée nationale

Amendement n° CL71

Marie Pochon EcoS · Après l'article 15

En clair

Marie Pochon a déposé cet amendement le 4 juil. 2026, avec 5 cosignataires, sur le texte « Modification du Règlement de l'Assemblée nationale ». Il a été rejeté en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République le 8 juil. 2026.

Adoptés sur ce texte
5 sur 103amendements dont le sort est connu, en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République

Ce qu'il propose

Le dispositif

L’article 80‑1 du Règlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les députés exerçant une activité professionnelle annexe de conseil déclarent le nom de leurs clients auprès du déontologue de l’Assemblée nationale, qui s’assure de l’absence de conflit d’intérêts issu de cette activité. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Si les députés ont l’obligation de déclarer dans leur déclaration d’intérêts auprès de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique leurs activités professionnelles en cours, et celles effectuées lors des 5 dernières années, ils n’ont pas l’obligation d’y déclarer le nom des clients lorsqu’il s’agissait d’activités de conseil réalisées via un cabinet de conseil ou via une profession libérale comme la profession d’avocat.

En l’absence de transparence sur le nom de ces clients, il est impossible de s’assurer de l’absence de conflits d’intérêts, voire de délit pénal de corruption ou trafic d’influence, via la déclaration d’intérêts. L’exercice d’une activité de conseil ne devrait pas être un prétexte pour exercer une opacité sur des activités professionnelles qui doivent être rendues publiques lorsqu’elles sont exercées en tant que salarié. Ce risque s’est déjà matérialisé dans le cas de l’ancienne eurodéputée Rachida Dati qui sera jugée en septembre prochain pour délit pénal de corruption et trafic d’influence, pour avoir potentiellement exercé des actes de son mandat en contrepartie du versement de 300 000 euros par l’entreprise Renault-Nissan, via une activité professionnelle annexe d’avocate. Pendant longtemps, seul le montant des revenus issus de cette activité professionnelle annexe étaient connus via la déclaration d’intérêts, sans que le nom des clients ne doivent être publiés. C’est seulement grâce à une enquête judiciaire et à un lanceur d’alerte que l’identité du client a pu être rendue publique.

Si le secret professionnel est régulièrement invoqué pour s’opposer à une telle publication, nous rappelons que le secret professionnel des avocats n’est pas absolu et ne peut s’opposer à la divulgation du nom des clients dans les cas prévus par la loi. L’article 6.3.4 du règlement intérieur national de la profession d’avocat prévoit que les avocats exerçant une activité de représentation d’intérêts doivent publier dans le répertoire tenu par la HATVP l’identité de leurs clients sans que le secret professionnel ne puisse y faire obstacle.

Par ailleurs, cet amendement de repli propose simplement la transmission de l’identité des clients au déontologue qui est soumis au secret professionnel.

Cet amendement est issu d'échanges avec Transparency International France.

Son sort

Sort décidé le

Auteurs 6

Marie Pochon EcoS

Les 5 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 2990

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO59051B2990P0D1N000071
Texte amendé (Assemblée nationale)
PNREANR5L17B2990