Rejeté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Modification du Règlement de l'Assemblée nationale
Amendement n° CL20
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En clair
Jérémie Iordanoff a déposé cet amendement le 3 juil. 2026, avec 5 cosignataires, sur le texte « Modification du Règlement de l'Assemblée nationale ». Il a été rejeté en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République le 8 juil. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 5 sur 103amendements dont le sort est connu, en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Ce qu'il propose
Le dispositif
Après l’article 83 du Règlement, il est inséré un article 83‑1 ainsi rédigé :
« Art. 83‑1. – Lorsqu’un président de groupe lui en fait la demande par écrit, le Président de l’Assemblée soumet pour avis au Conseil d’État, dans les conditions prévues à l’article 4 bis de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, une proposition de loi déposée par un député et non encore examinée en commission.
« L’auteur de la proposition de loi est informé sans délai de cette demande. Il est fait application des deuxième et troisième alinéas du même article 4 bis. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent amendement automatise la saisine du Conseil d’État, pour avis, par la présidente de l’Assemblée, lorsqu’elle est demandée par un président de groupe, sur une proposition de loi.
La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a ouvert aux propositions de loi le bénéfice de l'expertise juridique dont les projets de loi font l'objet. Le dernier alinéa de l’article 39 de la Constitution permet au président d'une assemblée de soumettre pour avis au Conseil d'État, avant son examen en commission, une proposition de loi, sauf opposition de son auteur.
Cette faculté demeure insuffisamment utilisée, alors même que la part des propositions de loi parmi les textes définitivement adoptés n'a cessé de croître, en particulier avec le développement de l'ordre du jour transpartisan, que l'article 5 de la présente proposition de résolution entend pérenniser. Or, l'initiative parlementaire ne bénéficie ni de l'expertise juridique préalable du Conseil d'État ni d'étude d’impact. Cette asymétrie entre l'initiative gouvernementale et l'initiative parlementaire ne garantit pas une qualité suffisante des propositions de loi et fragilise notamment la constitutionnalité de ces textes.
Par cet amendement, et conformément à la Constitution, la présidente de l’Assemblée demeure l'unique autorité de saisine. L’auteur de la proposition de loi conserve intégralement le droit de s'opposer à la transmission dans le délai de cinq jours francs prévu par la loi, ce qui prévient tout usage dilatoire du dispositif. Enfin, la saisine ne peut intervenir qu'avant l'examen du texte en commission.
En ouvrant à tous les groupes, et notamment aux groupes d'opposition et minoritaires, l'accès à l'expertise du Conseil d'État sur les textes qu'ils portent, cet amendement s'inscrit pleinement dans le premier axe de la présente proposition de résolution : renforcer les droits des groupes d'opposition et minoritaires, et améliorer la qualité de la loi.
Son sort
- Sort décidé le
Auteurs 6
- EcoS 5
Les 5 cosignataires
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · lecture unique
- Texte amendé
- Texte déposé n° 2990
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO59051B2990P0D1N000020
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PNREANR5L17B2990