Rejeté
amendement · Assemblée nationale
Amendement n° CL581
L'amendement sur le site de l'Assemblée (nouvel onglet)Les autres amendements de ce texte →
En clair
Laurent Croizier a déposé cet amendement le 18 juin 2026, avec 6 cosignataires, sur le texte « Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ». Il a été rejeté en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République le 24 juin 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 154 sur 748amendements dont le sort est connu, en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Ce qu'il propose
Le dispositif
Après l’article 15‑3‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15‑3‑1‑1 A ainsi rédigé :
« Art. 15‑3‑1‑1 A. – I. – Lors du dépôt d’une plainte, l’adresse personnelle du plaignant est de plein droit confidentielle. Elle ne figure pas dans les procès-verbaux d’audition ni dans les actes de la procédure mentionnés à l’article 114 du présent code.
« Par défaut, le plaignant est réputé élire domicile à l’adresse du service de police ou de la brigade de gendarmerie ayant reçu la plainte, ou, le cas échéant, à l’adresse de l’avocat qui l’assiste, sauf refus de sa part.
« II. – Les coordonnées personnelles du plaignant sont recueillies sur un document distinct, annexé au procès-verbal initial. Ce document est strictement réservé aux magistrats et aux personnels du greffe. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
En l'état actuel du droit, le Code de procédure pénale prévoit des mécanismes permettant à une victime de ne pas déclarer son domicile réel. Toutefois, ces dispositifs sont optionnels, tardifs ou soumis à l'autorisation préalable d'un magistrat. Dans la pratique courante, l'adresse personnelle du plaignant est inscrite en clair sur le procès-verbal initial.
Or, lors de la transmission de la copie du dossier pénal à la défense, ces coordonnées deviennent accessibles au mis en cause. Cette situation peut exposer les plaignants à des risques majeurs de pressions, de menaces ou de représailles.
Le présent amendement vise ainsi à garantir, de plein droit, la confidentialité de l’adresse du plaignant lors du dépôt de plainte, en prévoyant qu’elle ne figure pas dans les procès-verbaux ni dans les actes de la procédure. Il organise en parallèle un dispositif sécurisé de conservation de ces informations, accessible uniquement aux magistrats et aux personnels habilités, et prévoit une domiciliation par défaut auprès du service enquêteur ou de l’avocat.
Son sort
- Sort décidé le
Auteurs 7
- Dem 6
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 2850
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000581
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B2850