Tombé

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes

Amendement n° CL69

Colette Capdevielle SOC · Article 1er

En clair

Colette Capdevielle a déposé cet amendement le 4 juin 2026, avec 9 cosignataires, sur le texte « Projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes ». Il est tombé en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République le 8 juin 2026.

Adoptés sur ce texte
82 sur 416amendements dont le sort est connu, en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République

Ce qu'il propose

Le dispositif

Après l’alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis Lorsque la partie civile est mineure à la date de la mise en œuvre de la procédure ;

« 2° ter Lorsque la partie civile fait l’objet d’une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil ; ».

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

La procédure de jugement des crimes reconnus repose sur des choix procéduraux particulièrement engageants pour la partie civile, notamment l'exercice de son droit d'opposition.
Une partie civile mineure ou faisant l'objet d'une mesure de protection juridique ne dispose pas nécessairement de l'autonomie ou du discernement nécessaires pour mesurer pleinement les conséquences attachées à cette procédure criminelle dérogatoire.

La procédure de jugement des crimes reconnus doit reposer sur le consentement libre, personnel et éclairé de la partie civile elle-même et non de son représentant légal, de son curateur, de son tuteur ou de la personne chargée de l'assister ou de la représenter dans le cadre d'une mesure de protection juridique.

Lors des débats au Sénat, le garde des sceaux a lui-même estimé que les personnes placées sous tutelle ainsi que les personnes encore mineures au moment de la mise en œuvre de la procédure devaient être exclues de son champ d'application. Il a notamment souligné que la procédure de jugement des crimes reconnus devait reposer sur le consentement libre de la victime elle-même et non de son représentant légal ou de son tuteur.

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés tire les conséquences de cette analyse en excluant du champ de la procédure les situations dans lesquelles la partie civile est mineure à la date de sa mise en œuvre ou fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil, notamment une mesure de tutelle, de curatelle ou d'habilitation familiale.

Le présent amendement exclut donc du champ de la procédure les situations dans lesquelles la partie civile est mineure ou fait l'objet d'une mesure de protection juridique

Son sort

Sort décidé le

Auteurs 10

Colette Capdevielle SOC

Les 9 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 2681

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000069
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B2681