Rejeté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes
Amendement n° CL67
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En clair
Colette Capdevielle a déposé cet amendement le 4 juin 2026, avec 9 cosignataires, sur le texte « Projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes ». Il a été rejeté en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République le 8 juin 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 82 sur 416amendements dont le sort est connu, en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« de vingt jours »
les mots :
« d’un mois ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 31 et à la deuxième phrase des alinéas 33 et 43.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés porte de vingt jours à un mois les délais laissés à la partie civile pour exercer son droit d'opposition à la procédure de jugement des crimes reconnus ainsi qu'à l'accusé pour accepter le principe de la procédure et les peines proposées par le ministère public.
La procédure de jugement des crimes reconnus constitue une procédure exceptionnelle et dérogatoire applicable à des faits criminels. Elle repose sur des choix procéduraux particulièrement engageants tant pour la partie civile que pour l'accusé. Pour la partie civile, l'exercice du droit d'opposition suppose une compréhension complète des conséquences attachées au recours à cette procédure. Pour l'accusé, l'acceptation du principe de la PJCR et des peines proposées implique de mesurer avec son avocat la portée de la reconnaissance des faits, de la qualification retenue et des sanctions envisagées.
Au regard de la gravité des infractions concernées, de la technicité des procédures criminelles et du volume souvent important des dossiers, un délai de vingt jours apparaît insuffisant pour permettre une réflexion pleinement éclairée. Le délai de trente jours proposé par le présent amendement constitue un équilibre raisonnable entre l'exigence de célérité poursuivie par la procédure et la nécessité de garantir la qualité du consentement recueilli auprès des parties.
Il contribue ainsi à la sécurité juridique de la procédure, à la sincérité des accords obtenus et à la bonne administration de la justice.
Son sort
- Sort décidé le
Auteurs 10
- SOC 9
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 2681
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000067
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B2681