Adopté
amendement · Assemblée nationale
Amendement n° CL310
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En clair
Benjamin Dirx a déposé cet amendement le 23 avr. 2026, avec 10 cosignataires, sur le texte « Projet de loi relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres ». Il a été adopté en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République le 27 avr. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 122 sur 424amendements dont le sort est connu, en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 512‑9-1. – L’agent de police municipale ou le garde champêtre exerçant les compétences de police judiciaire mentionnées à l’article L. 512‑8 remplit les obligations de formation mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 512‑11 du présent code. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 17, substituer aux mots :
« de l’article L. 511‑6 »
les mots :
« du 3° du I de l’article L. 511‑6 et de l’article L. 512‑9-1 ».
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent amendement a pour objet de consacrer explicitement le principe d’une obligation de formation préalable pour l’ensemble des agents appelés à exercer les compétences de police judiciaire mentionnées à l’article L. 512-8.
Ces agents devront suivre une formation à la fois technique et déontologique, dont le contenu sera défini par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de la justice.
Cette formation s’inscrira dans le cadre des formations de spécialisation prévues au 3° du I de l’article L. 511-6, dans sa rédaction issue du présent projet de loi. Dès lors, dans la mesure où elle concerne uniquement les agents exerçant ces compétences spécifiques de police judiciaire, son financement relèvera de l’employeur et non du budget du CNFPT.
La validation de cette formation constituera une condition préalable à l’exercice de ces compétences. Elle sera enregistrée dans un système d’information géré par le ministère de l’intérieur, permettant aux employeurs d’identifier de manière fiable les agents habilités à se voir confier ces missions.
Enfin, cet amendement s’articule avec celui relatif à l’article 11, qui prévoit la suppression, au quatrième alinéa, de la référence aux « qualifications nécessaires à l’exercice des compétences judiciaires ». En effet, ces qualifications n’ont pas vocation à relever des formations d’intégration, suivies par l’ensemble des agents et financées par la cotisation obligatoire prévue au 1° de l’article L. 451-17 du CGFP (soit 0,9 % de la masse salariale), versée au CNFPT par les employeurs territoriaux.
Son sort
- Sort décidé le
Les 4 amendements identiques, discutés avec lui
- N° CL333 · Gouvernement Adopté
- N° CL387 · Éric Pauget Adopté
- N° CL322 · Xavier Albertini Adopté
- N° CL341 · Anne Bergantz Adopté
Auteurs 11
- EPR 10
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 2464
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO59051B2464P0D1N000310
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B2464