Rejeté
amendement · Assemblée nationale
Amendement n° CL140
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En clair
Patrick Hetzel a déposé cet amendement le 21 avr. 2026, avec 7 cosignataires, sur le texte « Projet de loi relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres ». Il a été rejeté en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République le 27 avr. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 122 sur 424amendements dont le sort est connu, en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Ce qu'il propose
Le dispositif
Après l’alinéa 74, insérer les quatre alinéas suivants :
« Art. 21‑2-7-1. – Les personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512‑9 du code de la sécurité intérieure peuvent, lors d’un contrôle d’identité effectué dans les conditions prévues au 7° de l’article 21‑2-8 ou lors de la constatation d’une infraction mentionnée à l’article 21‑2-4, consulter le fichier des personnes recherchées mentionné à l’article 230‑19 du présent code, aux seules fins de vérifier si la personne contrôlée fait l’objet d’une mesure inscrite dans ce fichier.
« Cette consultation est strictement limitée à la vérification de l’existence d’une fiche active concernant la personne contrôlée.
« Toute fiche positive est immédiatement portée à la connaissance d’un officier de police judiciaire territorialement compétent, seul habilité à procéder aux actes d’enquête subséquents.
« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les conditions d’authentification des personnels accédant au fichier ainsi que les modalités de traçabilité et de contrôle de ces accès. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le fichier des personnes recherchées (FPR), est l'outil fondamental qui permet à tout agent exerçant un contrôle d'identité de savoir si la personne en face de lui fait l'objet d'un mandat d'arrêt, d'un mandat de recherche, d'une interdiction judiciaire de territoire, d'une mesure d'éloignement ou d'une fiche de signalement international. Tout fonctionnaire de police nationale ou de gendarmerie y accède en quelques secondes lors d'un contrôle. L'amendement est conçu de façon chirurgicale pour éviter tout grief d'atteinte à la vie privée ou de consultation abusive.
Les personnels d'encadrement ne peuvent pas consulter le contenu des fiches, ils peuvent seulement vérifier si une fiche active existe pour la personne contrôlée. Dès qu'une fiche est détectée, l'information est transmise immédiatement à l'OPJ compétent, qui prend seul toutes les mesures subséquentes. Les PM ne procèdent à aucune interpellation, aucune rétention, aucun acte d'enquête sur le fondement de cette consultation. Le cadre est identique à celui qui régit l'accès des agents de surveillance de la SNCF ou de la RATP à certaines données de police, des précédents jurisprudentiellement solides.
Son sort
- Sort décidé le
Auteurs 8
- DR 7
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 2464
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO59051B2464P0D1N000140
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B2464